Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.469

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-41.469

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ... Saint-Henri,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Cophogel, demeurant ...,

2 / de la société Cophogel, société anonyme dont le siège est rue Payan-d'Augery, 13308 Marseille Cedex 14,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), venant aux lieu et place des ASSEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., embauchée le 30 août 1989 par la société Cophogel, a été licenciée le 27 avril 1994 en raison d'absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et de la mauvaise exécution de son travail ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage prévue par la Convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen, que la salariée, se trouvant en maladie jusqu'à la fermeture de l'entreprise, n'était pas en mesure de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article 49 de cette convention collective et avait droit en conséquence à être indemnisée du préjudice en résultant ; qu'en lui refusant ce droit, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 49 de la Convention collective nationale du commerce de gros que le salarié malade ou accidenté qu'une incapacité médicalement constatée aura empêché de reprendre son travail dans le délai de trois mois, doit, pour bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par ce texte, notifier à l'entreprise dans les quinze jours suivant son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir ; quel a cour d'appel a relevé que Mme Y... n'avait pas manifesté une telle intention et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 4 000 francs, alors qu'handicapée physique et étant la plus ancienne dans l'entreprise, elle aurait dû être licenciée en dernier ;

Mais attendu que Mme Y... ayant été indemnisée à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable aux parties signataires de la Convention collective nationale des commerces de gros ;

Attendu, selon les dispositions de ce texte, qu'occupe l'emploi de comptable au niveau V le salarié qui enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du niveau V correspondant à l'emploi de comptable, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les parties que l'intéressée puisse prétendre à l'application du coefficient qu'elle sollicite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée dans l'entreprise correspondaient à l'emploi de comptable tel que défini dans les dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d6cd5801467740ed1c

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