Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.431

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-46.431

Non publiéLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02770

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2005) statuant sur renvoi après cassation (soc.16 novembre 2004, pourvoi n° W 02-42.830), que Mme X..., salariée depuis 1975 de M. Y... en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'indemnités en revendiquant l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 alors, selon le moyen, que la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964, dont elle a demandé l'application, "s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail" ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que l'INSEE a attribué à l'employeur, M. Y..., des codes pour une activité de commerce de détail ; que la convention litigieuse était donc applicable à M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun des codes successivement attribués à l'employeur, d'abord le 10 janvier 1979 pour une activité de commerce de détail indépendant d'alimentation générale, puis le 6 mai 1993 pour celle d'activité de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieur à 120 m², n'entrait dans le champ de la convention collective revendiquée par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé au moyen, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02770
Identifiant source
613726b1cd58014677427ba5

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