Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-18.276

Arrêt du 14 novembre 2007Pourvoi n° 06-18.276

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Indre a constaté que la société Environnement loisirs 36 (la société) n'appliquait pas la convention collective "quincaillerie : commerces (interrégionale)" du 3 juillet 1985, notamment qu'elle ne versait pas de primes d'ancienneté à ses salariés par application de l'article 6 de cette convention et lui a requis de se mettre en conformité avec ce texte pour les trois années contrôlées : 2000, 2001 et 2002 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 2006) d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre en ce qu'il a dit que la prime d'ancienneté, telle que définie par la convention collective "quincaillerie : commerces (interrégionale)", était due par elle à compter du 24 avril 2002 et dit qu'elle devrait procéder à son versement pour les salaires concernés pour la période du 24 avril au 31 décembre 2002, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; que l'article II du préambule de la convention collective quincaillerie : commerces (interrégionale), qui définit le champ d'application professionnel de cette convention collective, n'inclut pas le commerce d'installations complètes de cuisines, de salles de bains ou encore de cheminées ; qu'ayant relevé que l'activité réelle et principale de la société Environnement loisirs 36 était la vente de cheminées, cuisines et salles de bains, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que la convention collective litigieuse devait s'appliquer à la société Environnement loisirs 36, a violé l'article L. 132-5 du code du travail et l'article II du préambule de la convention collective quincaillerie : commerces (interrégionale) du 3 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé que le champ d'application de la convention collective "quincaillerie :

commerce (interrégionale)" est ainsi défini "commerces de gros et de détail, intermédiaires du commerce et contrats d'achat non alimentaire de produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation" et que suit une énumération de produits parmi lesquels figurent : plomberie-sanitaire, bricolage et équipement de l'habitat, décoration interne et et externe, chauffage toutes énergies, et, d'autre part, constaté que l'activité principale de la société était la vente de cheminées, cuisines et salles de bains, a exactement décidé que la convention collective lui était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Environnement loisirs 36 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372683cd5801467742628b

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