Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.674
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2004
- Numéro d'affaire
- 02-42.674
Résumé
Dès lors qu'un VRP a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle de son père qui n'en avait pas été indemnisé, il a droit au paiement de l'indemnité afférente à la clientèle développée par son père et qu'il avait apportée en lui succédant.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Thomas X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de VRP exclusif par la société Textiles coton et rayonne manufactures (TCRM) ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme de 45 440,34 euros à titre d'indemnité de clientèle et celle de 18 017,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en intégrant dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de clientèle le montant de commissions perçues sur une clientèle que le salarié n'avait pas personnellement apportée et qui lui avait été confiée par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'ar…