Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2005
- Numéro d'affaire
- 02-46.149
Résumé
Le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, qui ne compte pas pour la computation dudit délai.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Mondia Sac ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 1999 présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ; que, par une disposition non frappée de pourvoi, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais…