Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.149

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 02-46.149

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, qui ne compte pas pour la computation dudit délai.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Mondia Sac ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 1999 présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ; que, par une disposition non frappée de pourvoi, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article susvisé était valable et le condamner à payer au VRP une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé notamment que l'employeur a la faculté de dispenser l'intéressé de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat ; que le point de départ du délai de renonciation de quinze jours doit être décompté de la date de réception de la lettre de licenciement ;

que la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. X... par courrier du 5 octobre 1999 présenté le 6 octobre 1999 ; que l'employeur disposait donc d'un délai prenant effet le 6 octobre et expirant le 20 octobre pour, le cas échéant, libérer M. X... de son obligation de non-concurrence ;

que force est de constater que c'est par courrier daté du 20 octobre présenté le 22 octobre que la société a pris l'initiative de libérer M. X... de l'interdiction contractuelle ; que cette libération tardive est inopposable à M. X... dans la mesure où elle intervenait postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, c'est-à-dire, en l'espèce, le 7 octobre qui ne comptait pas dans la computation du délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt d'une part, en ce qu'il a dit par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article 17 des Accords nationaux professionnels des VRP, est valable et en ce qu'il a condamné la société Mondia Sac à payer à M. X... la somme de 410 128,64 francs à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement, rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53cf3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53cf3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.