Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-66.469

Arrêt du 9 mars 2011Pourvoi n° 09-66.469

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00585

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E: «selon les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail recodifié L.7313-13, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, le représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui; que les documents versés aux débats font apparaître que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X. a régulièrement augmenté durant ses six années de présence au sein de la société.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. X. avait régulièrement augmenté durant ses six années de présence au sein de la société à hauteur de 129 % et que la constance et la régularité de cette progression établissaient le développement par lui de la clientèle; qu'elle a ainsi justifié l'octroi au VRP d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 2009), que M. X... a été engagé par la société Centrale des artisans coiffeurs le 24 août 1998 en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié par lettre du 29 décembre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 7313-13 du code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être due qu'à la condition que le représentant établisse qu'il a perdu, du fait de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement apportée, créée ou développée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. X... avait réalisé un chiffre d'affaires en progression pour lui allouer une indemnité de clientèle, sans vérifier si cet accroissement du chiffre d'affaires s'était accompagné d'un apport, d'une création ou d'un développement de clientèle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

2°/ qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier que "la vente des produits ait été réservée aux seuls adhérents" pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 7313-13 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... avait régulièrement augmenté durant ses six années de présence au sein de la société à hauteur de 129 % et que la constance et la régularité de cette progression établissaient le développement par lui de la clientèle ; qu'elle a ainsi justifié l'octroi au VRP d'une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale des artisans coiffeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrale des artisans coiffeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Centrale des artisans coiffeurs

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Centrale des Artisans Coiffeurs (CAC) à payer à Monsieur X... la somme de 27.600 € à titre d'indemnité de clientèle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «selon les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail recodifié L.7313-13, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, le représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que les documents versés aux débats font apparaître que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... a régulièrement augmenté durant ses six années de présence au sein de la société ; Qu'ainsi ce chiffre d'affaires qui était de 257 269,66 euros en 1999 est passé à 302 240,21 euros en 2000 puis à 452 702,75 euros en 2001, à 559 742,46 euros en 2002, à 528 308,73 euros en 2003 et à 588 906,20 euros en 2004, ce qui représente une augmentation de 129 % en six années ; Que la constance et la régularité de cette progression établissent le développement de la clientèle par Monsieur X..., peu important que la société soit une société coopérative dès lors qu'il n'est pas justifié que la vente des produits ait été réservée aux seuls adhérents et qu'en toute hypothèse il appartenait également aux commerciaux d'augmenter le nombre des adhérents ainsi que le nombre des ventes qui leur étaient faites» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «à l'examen des éléments fournis Monsieur X... a effectivement développé l'activité de son secteur» ;

ALORS 1°) QUE : en vertu de l'article L.7313-13 du Code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être due qu'à la condition que le représentant établisse qu'il a perdu, du fait de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement apportée, créée ou développée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Monsieur X... avait réalisé un chiffre d'affaire en progression pour lui allouer une indemnité de clientèle, sans vérifier si cet accroissement du chiffre d'affaire s'était accompagné d'un apport, d'une création ou d'un développement de clientèle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

ALORS 2°) QUE : il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que «la vente des produits ait été réservée aux seuls adhérents» pour allouer à Monsieur X... une indemnité de clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L.7313-13 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00585
Identifiant source
613727bbcd5801467742d7b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727bbcd5801467742d7b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2011.

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