Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.888

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 90-43.888

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les créances du salarié résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit que la garantie du GARP était limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990) M. X... engagé par la société MKB en qualité d'inspecteur commercial, a été licencié le 4 décembre 1987, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 novembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'appréciation de convention collective l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les créances du salarié résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit que la garantie du GARP était limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.