Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.888
Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 90-43.888
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque la créance d'un salarié d'une société en redressement judiciaire résulte de la convention des parties, la garantie du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP) est limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1990) M. X... engagé par la société MKB en qualité d'inspecteur commercial, a été licencié le 4 décembre 1987, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 novembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'appréciation de convention collective l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les créances du salarié résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit que la garantie du GARP était limitée à 4 fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f8a
