Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.579

Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 90-40.579

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCDD / intérim
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le texte qu'elle avait visé prévoit que le montant de la réparation du dommage causé au salarié par la rupture d'un contrat à durée déterminée sera calculé en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en la cause de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties, et non du salaire minimum impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts seront converts par l'assurance de garantie des salaires dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts rendus le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.579, 90-41.981, 90-40.580 et 90-41.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ;

Attendu que l'association " Amiens sporting club ", qui avait engagé, par contrats à durée déterminée, MM. X... et Y... respectivement comme entraîneur et joueur de football, ayant été mise en redressement judiciaire, les arrêts attaqués, pour décider que l'AGS serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, ont énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte qu'elle avait visé prévoit que le montant de la réparation du dommage causé au salarié par la rupture d'un contrat à durée déterminée sera calculé en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en la cause de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties , et non du salaire minimum impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts seront converts par l'assurance de garantie des salaires dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts rendus le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f17

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.