Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.025
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.025
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte d'une disposition législative et qu'elle entre à ce titre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, d'où il résulte que toutes les créances du salarié sont dès lors garanties par le plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les créances de M. Y. ne seront pas opposables à l'AGS au-delà du plafond 4, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne, société anonyme, dont le siège est 47230 Lavardac,
2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne, domicilié ...,
3 / de l'UNEDIC Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;
Attendu que M. Y..., salarié de la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne en qualité de VRP, a été licencié le 13 mars 1995 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 1996 ;
Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS était due dans la limite du plafond 4 pour la créance du salarié constituée d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que le plafond 13 constitue une règle d'exception applicable essentiellement aux salaires conventionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte d'une disposition législative et qu'elle entre à ce titre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, d'où il résulte que toutes les créances du salarié sont dès lors garanties par le plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les créances de M. Y... ne seront pas opposables à l'AGS au-delà du plafond 4, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le paiement de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement de M. Y... est garanti par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Condamne la société Cristallerie et Verrerie d'art de Vianne, M. X..., ès qualités, et l'UNEDIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b1cd5801467740cfe8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740cfe8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
