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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Date
07/03/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-40.849
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt en ce qu'il a a appliqué à la créance de M. Z. le plafond 4, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Faits: Attendu qu'après avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné la réintégration de M. Z. dans son emploi et condamné l'employeur au paiement des salaires exigibles entre son licenciement et sa réintégration, l'arrêt décide que les sommes dues au salarié sont garanties dans la limite du plafond 4.
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  • Portée: Selon l'arrêt, l'employeur ne contestait pas la réalité, ce qu'établit que la question était dans le débat.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, l'arrêt en ce qu'il a a appliqué à la créance de M. Z. le plafond 4, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 3 février 1998
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Geo Sigma, dont le siège est ..., 2 / M.

Dominique Du Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Géo Sigma, 3 / M.

Jean-Christophe X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Géo Sigma, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit : 1 / de M.

Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Geo Sigma, de M.

Du Y..., ès qualités et de M.

X..., ès qualités, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 2 décembre 1998) que M.

Z... a été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M.

Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, dont la société Géo avait violé les dispositions, ordonné sa réintégration immédiate et inscrit au passif du redressement judiciaire de la société Géo Sigma les salaires exigibles du jour du licenciement au jour de la réintégration effective, alors, selon le moyen, 1 ) que le salarié qui a demandé à son employeur l'organisation d'élection de délégués du personnel ne bénéficie de la procédure d'autorisation administrative du licenciement des salariés protégés que s'il a formé une demande personnelle tendant à la tenue des élections ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M.

Z... ait personnellement demandé à la société Géo Sigma d'organiser l'élection de délégués du personnel avant la lettre de la CGT du 30 décembre 1997, dont elle a considéré qu'il s'agissait d'une ratification de cette demande personnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 ) qu'une demande d'organisation d'élections de délégués du personnel ne peut avoir pour effet de faire obstacle, dans un but frauduleux et dilatoire, au licenciement d'un salarié qui était envisagé par l'employeur avant que la demande ne lui soit adressée ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la demande formulée le 30 décembre 1997 par le syndicat CGT n'avait pas pour seul objet d'empêcher le licenciement de M.

Z... par la société Géo Sigma, qui envisageait depuis longtemps de se séparer de son salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel était uniquement saisie de la validité de la procédure de licenciement pour motif personnel de M.

Z..., qui invoquait le statut de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en énonçant que, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2001
Numéro d'affaire
99-40.849
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Geo Sigma, dont le siège est ..., 2 / M. Dominique Du Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Géo Sigma, 3 / M. Jean-Christophe X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Géo Sigma, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur…