Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/2005
- Numéro d'affaire
- 04-41.3620444368
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-41.362 à Y 04-41.368 ; Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois : Attendu que la société Pégase qui employait un certain nombre de VRP multicartes a licencié le 30 mars 1999 pour force majeure la quasi-totalité de son personnel à la suite de l'incendie de ses entrepôts ; que M. X... et six autres VRP saisissaient le conseil de prud'hommes pour faire juger que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ; que, par arrêts en date du 25 juin 2003, la cour d'appel de Douai jugeait que les licenciements, ne reposant pas sur une force majeure, étaient dénués de cause réelle et sérieuse, indemnisait les salariés de la rupture tout en réservant les demandes relatives à l'indemnité de licenciement ; que, le 7 août 2003, le tribunal de commerce prononçait la liquidation…