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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2003
Numéro d'affaire
01-42.338

Résumé

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail pour la procédure de règlement par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir tout ou partie d'une créance salariale et qui n'est pas soumis à la procédure de conciliation.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC et au pourvoi provoqué de M. Pierrel , ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société OVPVM : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 octobre 1995 devenu définitif a décidé que les licenciements pour motif économique des salariés de la société OVPVM, prononcés le 12 septembre 1991 par le liquidateur de ladite société, étaient sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages-intérêts à chacun d'eux et "dit que le GARP est tenu de garantir les droits des salariés dans la limite des plafonds légaux et réglementaires" ; que le GARP ayant fait l'avance des créances des salariés dans la limite du plafond 4, ceux-ci, soutenant que le plafond 13 de la garant…