Code du travail
Article L. 621-128 : texte et décisions associées
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Article L. 621-128
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-128
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042
Cour de cassationet des bulletins de salaire régulièrement délivrés ; qu'il précise avoir été d'ailleurs licencié pour motif économique le 8 mars 2013 par le mandataire liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'or, il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-15.530
Cour de cassationLe bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationd'appel du 11 avril 2002 ; que reprochant à la société APA d'avoir failli à son obligation de réintégration, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société APA fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée, alors, selon le moyen, que l'article L. 621-128 du code de commerce ne permet de porter directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans conciliation judiciaire préalable, que les litiges relatifs à l'application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du même code, c'est-à-dire les litiges concernant l'inscription d'une créance sur le relevé des créances salariales, ou le refus par certaines institutions de régler une créance figurant sur ce relevé ; qu'en l'espèce, MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153
Cour de cassation; qu'il y aurait été recevable, le fondement de ses prétentions n'étant né que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que ne l'ayant pas fait, il n'était plus recevable à saisir de ces demandes le conseil de prud'hommes le 4 avril 2007 ; que M. Y... devra pour ce motif être déclaré irrecevable en ses demandes » ; Alors d'une part qu'il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du code de commerce que les salariés auxquels l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant du contrat de travail peuvent saisir le conseil de prud'hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 516-1 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682
Cour de cassationl'en a déboutée, par jugement du 26 novembre 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable au demandeur qui a placé son action sur le fondement des articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (articles L. 621-127 et L. 621-128 anciens du code de commerce) ; qu'en faisant application de cette règle dans le présent litige alors que l'action de la salariée était fondée sur ces dispositions particulières du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du code du travail, ensemble les articles 125 et 126 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-127 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 04-46.890
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes se borne à relever que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499
Cour de cassationLes créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338
Cour de cassationIl résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.791
Cour de cassationAux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.175
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 146-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; qu'en vertu de ce second texte, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail, dans les trois mois suivant le prononcé de ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.174
Cour de cassationLorsque les délais imposés au représentant des créanciers pour établir les relevés des créances résultant du contrat de travail sont dépassés, sans que ces relevés aient été établis, les salariés peuvent saisir directement le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leurs créances salariales, notamment celles qui sont nées après l'ouverture de la procédure collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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