Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.444

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-45.444

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Papeterie de la Gorge de Domène en 1976, a été licencié le 8 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, en contestant notamment la cause de son licenciement ;

qu'une procédure de médiation, mise en place par le bureau de conciliation, a abouti à la conclusion d'un accord qui allouait des dommages-intérêts à M. X... et accordait à l'employeur des délais de règlement ; qu'après l'homologation de cet accord par le juge prud'homal, le 4 mai 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Papeterie de la Gorge de Domène ;

que le salarié a alors saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des sommes restant dues en vertu de cet accord ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 juin 2003) d'avoir dit qu'elle devait garantir le solde restant dû sur l'indemnité prévue dans cet accord, dans la limite du plafond de garantie le plus élevé, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, 1134, 1351 et 2051 du Code civil, 25 de la loi du 8 février 1995 et de défauts de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que l'AGS n'était recevable à contester l'accord transactionnel conclu au cours d'une procédure de médiation et homologué par le juge prud'homal qu'à la condition d'établir que cet accord procédait d'une fraude, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet accord, par lequel le salarié renonçait à une partie de ses prétentions, n'avait pas été conclu en vue de frauder aux droits de l'AGS ;

Attendu ensuite que, trouvant son fondement dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la créance indemnitaire du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relevait du plafond 13, peu important que son montant résulte d'un accord de médiation ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bfd

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