Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées206
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

206 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

; que ces dispositions s'appliquent de plein droit au cas de transfert d'une entité économique, tel qu'en l'espèce constitué par la reprise de plus d'un tiers du personnel ; que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été de plein droit transféré à la société ZIEGLER FRANCE ; que c'est à bon droit que le salarié a réclamé sa réintégration à cette dernière société, qui, par application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, demeure, en tout cas, tenue des obligations du précédent employeur, la société GRIMAUD LOGISTIQUE, et par application de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-17.877

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1214 du code civil et L. 122-12-1 devenu L. 1224-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , ayant résilié un contrat de location-gérance, a été assigné par la société Synthoise, qui avait acquis le fonds de commerce pour l'exploiter directement, en paiement de diverses sommes dont celle de 20 749,77 euros due aux employés du magasin au titre de congés payés pour sa période d'exploitation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme correspondant aux congés payés pour la période où les salariés repris étaient ses employés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'exiger au préalable que le cessionnaire ait effectivement réglé ce poste ;

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.093

Cour de cassation

mis en oeuvre une procédure de licenciement, a exactement jugé que le litige résultant de la rupture de la relation contractuelle de droit privé consécutive au refus de la modification de ce contrat par la salariée relevait de la compétence du juge judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.094

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt retient, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, que la rupture du contrat de travail de la salariée était imputable à la commune, en sorte qu'il a exactement décidé que cette dernière était tenue d'assumer les conséquences de son refus de poursuivre les contrats de travail aux conditions antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.957

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que le contrat de mission temporaire avait été transféré à la société Arjil en même temps que la cession du fonds de commerce de la société AAB, et en décidant que la société Arjil devait être regardée comme «l'utilisateur» de cette salariée à la date du 5 janvier 2005, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 122-14-3 et L. 124-7 du code du travail ; 3°/ que l'application de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.341

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.534

Cour de cassation

employeur, le nouvel employeur n'avait pas à dénoncer à chaque salarié la révocation, prévue par le plan, de l'avantage constitué par le paiement d'une prime exceptionnelle de fin d'année ; qu'en affirmant qu'une telle obligation pesait sur le nouvel employeur cessionnaire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 621-63 du code de commerce et l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091

Cour de cassation

avait été employé pour une durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pâtissier ; que le 1er janvier 2003, M. Y... a constitué la société Bonpain afin d'exploiter un nouveau fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu'il venait d'acheter ; que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec la société Bonpain le 1er mars 2003 ; que cette société a été rachetée par M. Z... le 21 février 2004 ; que la société Bonpain ne s'étant pas acquittée de l'intégralité des sommes qu'elle devait au salarié à l'époque où M. Y... en était le gérant

48

Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

, rappel étant effectué que l'article 10 de la convention d'origine pose le principe (article 10-1) que les modifications survenant dans la nature juridique de l'entreprise sont en effet inopérantes en regard du calcul de l'an-cienneté d'un salarié. C'est donc à tort que la Société Texon tente de se soustraire aux dispositions impératives de l'article L 122-12-1 du Code du Travail puisqu'elle est l'employeur qui a absorbé les deux autres au service desquels Monsieur Guy X... avait été embauché et, c'est par une analyse erronée que le Conseil de Prud'hommes a pu écrire que Monsieur X... n'avait pas de lien avec les sociétés absorbées entre elles, pour lesquelles il avait travaillé et, en dernier lieu, par la Société Texon France. Cette décision doit donc être infirmée.

Condamnation : 17 092 €Licenciement+6
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