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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2011
Numéro d'affaire
09-71.466
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01295

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009) que M. X..., eng…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009) que M.

X..., engagé le 5 mai 1987 en qualité de plombier chauffagiste par la société TSAI, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1993 ; qu'il a, de nouveau, été engagé par cette société le 5 septembre 1994, mais en qualité de chaudronnier, puis a été promu chef de chantier en 2003 ; que par jugement du 6 novembre 2006 le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de la société TSAI et a arrêté le plan de redressement organisant celle-ci au profit de la société SN TSAI en cours de constitution avec transfert de 17 salariés et licenciement des 10 autres ; que M.

X... a été licencié le 13 février 2007 pour faute grave ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant qu'en l'espace d'une année M.

François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société Decons, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée pour en déduire une faute grave du salarié, la cour d'appel qui a retenu des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que l'incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d'éléments de preuve par l'employeur doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en déclarant que les faits invoqués par le gérant de la société SN TSAI et les éléments de preuve produits par celle-ci faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes ayant valeur de preuve suffisante pour entraîner la conviction du juge alors que, sans inverser la charge de la preuve, le salarié ne produit aucun élément de nature à combattre ces présomptions et donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du code du travail ; 3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du code du travail, le nouvel employeur n'étant pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, la société SN TSAI ne saurait être tenue des conséquences des manquements commis par l'ancien employeur, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait détourné à son profit une partie des matériaux décrits dans la lettre de licenciement ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs d'une part, que par jugement du 24 avril 2006 le Tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TSAI puis, par jugement du 6 novembre 2006, a ordonné sa cession partielle et a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle de l'entreprise au profit de la société SN TSAI ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du Code du travail, lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien ; que par conséquent, il y a lieu de dire que la SARL SN TSAI ne saurait être tenue des conséquences du licenciement prononcé par la SARL TSAI, à l'encontre de M.

François X... , avant la cession de l'entreprise à son profit ; Et aux motifs d'autre part que, la faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que dans la lettre de licenciement du 13 février 2007, l'employeur reproche au salarié d'avoir consciemment détourné à son détriment du matériel (197 kg d'inox et 37 kg de cuivre) lui appartenant et qui peut être réutilisé dans le cadre de son activité pour le vendre le 4 janvier 2007 à la Société Decons pour un prix total de 421,51 € ; qu'il ressort de la procédure pénale : que le gérant de la SARL SN TSAI a effectivement adressé le 31 janvier 2007 un courrier à la société DECONS, lui demandant si le véhicule immatriculé 246 WTA 64 s'était présenté sur son site de SERRES CASTET afin de vendre de l'inox depuis le 1er décembre 2006 et jusqu'à ce jour ; que la SA DECONS a établi un relevé du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007 au nom de M.

François X... faisant état d'une acquisition, le 4 janvier 2007, de 36 kg de cuivre pour la somme de 126 € et de 197 kg d'inox pour la somme de 295,50 € ; que lors de son audition par les enquêteurs M.

François X... a déclaré qu'il avait vendu les 36 kg de cuivre et les 197 kg d'inox le 4 janvier 2007 à la société DECONS pour un prix total de 421,50 €, que la totalité de ces métaux était sa propriété et lui avait été donnée par divers amis pour services rendus ; qu'à l'appui de ses allégations M.

François X... verse aux débats trois attestations, également remises aux enquêteurs : l'attestation du 19 février 2007 de M.

Stéphane Y..., neveu de M.

François X... ; l'attestation du 12 mars 2007 de M.

Hervé Z..., ancien collègue de travail ; l'attestation du 8 mars 2007 de M.