Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00634
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi (Pourvoi Y 23-18.950) Rejet (Pourvoi V 23-18.878) Mme…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi (Pourvoi Y 23-18.950) Rejet (Pourvoi V 23-18.878) Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvois n° V 23-18.878 Y 23-18.950 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 I) La société Gazocéan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.878 contre un arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
II) La société CMA-CGM, société anonyme, a formé le pourvoi n° Y 23-18.950 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° V 23-18.878 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Y 23-18.950 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gazocéan, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [G], [Y], [B] et [V], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-18.878 et Y 23-18.950 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2023), MM. [G], [Y], [B] et [V] ont été engagés respectivement en qualité d'ouvrier d'entretien origine machine, d'assistant d'entretien machine, de polyvalent et de maître d'entretien machine, par la société CMA-CGM, les 27 juillet 1977, 29 juillet 1970, 17 juillet 1976 et 31 juillet 1972. 3.
Leurs contrats de travail ont été transférés à la société Gazocéan le 1er janvier 2001. 4.
MM. [G], [Y], [B] et [V] ont fait valoir leurs droits à la retraite, respectivement, les 31 août 2011, 31 août 2008, 31 août 2011 et 9 novembre 2007, puis ont saisi la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété liée à leur exposition à l'amiante.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2013 et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 octobre 2013.