Code du travail

Article L. 5542-48 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5542-48

13 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878

Cour de cassation

; qu'en retenant que le délai de prescription avait été interrompu par la saisine de la délégation de la mer et du littoral des Bouches-du-Rhône par l'expédition des lettres AR le 14 juin 2013, peu important la date de leur réception, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors applicable et l'article 2241, alinéa 1er, du code civil. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881

Cour de cassation

; qu'en disant qu'un responsable événementiel engagé sur un navire à utilisation commercial n'est pas un marin et en reconnaissant en conséquence la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, ensemble l'article L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 17. Selon l'article L. 5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. 18. Aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 18-21.321

Cour de cassation

a été engagé le 2 mai 2003 par la société CLB suivant contrat d'engagement maritime en qualité de second mécanicien à bord du navire le Bouffi et exerçait en dernier lieu les fonctions de matelot qualifié à bord du navire Hirundo. 2. Le salarié a saisi la direction des affaires maritimes le 27 novembre 2014 aux fins d'organisation de la tentative préalable de conciliation exigée par l'article L. 5542-48 du code du travail. Un procès-verbal de non conciliation valant permis de citer a été établi le 14 avril 2015 par l'administrateur des affaires maritimes. 3.

5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

que les dispositions du décret n°59-1331 du 20 novembre 1959 qui prévoyaient les compétences en la matière, et en particulier celle du tribunal de commerce pour les capitaines, ont été également abrogées, qu'à compter du ler décembre 2010, la compétence revient au juge judiciaire, le droit du travail s'appliquant aux gens de mer en application des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du code des transports, ceux-ci étant définis en application de l'article L 5511-1 4° du code précité comme "tout marin, ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation'. M. [T] exerçant habituellement son travail à Antibes, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Grasse a retenu sa compétence en application des dispositions précitées.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.961

Cour de cassation

et des services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit et, en conséquence, D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prudhommes de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Rouen ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 5542-48 du code des transports et l'article 2242 du code civil ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à payer aux ayants droit du salarié au titre des précomptes erronés de cotisation, la cour d'appel retient que la saisine de l'administration des affaires maritimes devant laquelle un préalable de conciliation est obligatoire en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824

Cour de cassation

préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ; Attendu que les marins font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et que, d'autre part, l'article L. 5542-48 du code du transport a été modifié par l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés exposants, la cour d'appel a fait application, d'une part de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et, d'autre part, de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.172

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré bien-fondé le contredit formé par le Grand port maritime de Bordeaux et, en conséquence, D'AVOIR renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; AUX MOTIFS QUE le contredit est recevable et régulier en la forme, ayant été formé auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans les quinze jours du prononcé du jugement ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.355

Cour de cassation

pour son application à Wallis et Futuna: « les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Wallis et Futuna du titre IV du Livre V de la cinquième partie du code des transports ». Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports concerne les dispositions relatives au droit du travail des " gens de la mer " dont l'article L 5542-48 dispose que « le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat ". Cependant les dispositions de cet article ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque l'article L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Cour d'appel

maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. M. [E], le syndicat Force Ouvrière de la Façade Atlantique et la Fédération FO de l'équipement, des transports et des services font valoir à la cour d'appel que la rédaction de l'article L.5542-48 du code des transports crée une confusion contraire, d'une part au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge chargé de l'instruction du dossier et d'autre part, au droit de procès équitable en ce que les armateurs voudraient que le marin obtienne d'un fonctionnaire d'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes un permis de citer pour ester en justice devant un juge unique et qu'une réforme s'impose dans un esprit…

Discipline / sanctionsPrise d'acte+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

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