Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00410
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Résumé
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 410 FS-B Pourvois n° J 23-20.501 K 23-20.502 N 23-20.504 Q 23-20.506 R 23-20.507 S 23-20.508 T 23-20.509 U 23-20.510 V 23-20.511 W 23-20.512 X 23-20.513 Z 23-20.515 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025 La société Fives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé les pourvois n° J 23-20.501, K 23-20.502, N 23-20.504, Q 23-20.506, R 23-20.507, S 23-20.508, T 23-20.509, U 23-20.510, V 23-20.511, W 23-20.512, X 23-20.513 et Z 23-20.515 contre douze arrêts rendus le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Fonderie et aciérie de [Localité 15], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 13], 3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 10], 4°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [P] [K] [F], domicilié [Adresse 14], 6°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], 9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 8], 10°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 7], 11°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 9], 12°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fives, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15], et l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiler doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, M.
Chiron, conseillers référendaires, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-20.501, K 23-20.502, N 23-20.504, Q 23-20.506, R 23-20.507, S 23-20.508, T 23-20.509, U 23-20.510, V 23-20.511, W 23-20.512, X 23-20.513 et Z 23-20.515 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 juin 2023), M. [U] a travaillé dans l'usine de [Localité 15] du 1er avril 1981 au 14 mars 2013 et exerçait en dernier lieu les fonctions de soudeur.