Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594

Cour de cassation

que l'avenant de 1993 ne régissait que la rémunération pour cette année, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération variable, au besoin en tenant compte des termes de l'avenant de 1993 n'eût-il pas été reconduit, a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail (anciens articles L. 121-1 et L. 140-1) et de l'article 1134 du code civil.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.285

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour les salariés engagés avant le 1er octobre 2004, sur la « variabilité de la prime de transport en fonction de la distance», pour juger que cette prime correspondait à un remboursement de frais et non à complément de salaire, sans rechercher si elle compensait effectivement les frais réellement exposés par les salariés pour leur transport, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail (ancien), devenus L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.842

Cour de cassation

de sa demande de paiement de la somme de 1.467,43 , représentant un treizième mois, au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise l'année de son licenciement, cependant qu'il était constant que son contrat de travail prévoyait une rémunération nette mensuelle de 2.286 sur treize mois, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recodif. L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873

Cour de cassation

d'expatriation ayant un caractère de dédommagement ne serait pas un élément du salaire sans rechercher si, compte tenu des stipulations du contrat de travail, cette prime, payée à monsieur X... au titre de son expatriation, n'était pas un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L 140-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de l'article L 132-4 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en retenant par adoption des premiers juges, pour écarter du calcul de l'indemnité de licenciement de monsieur X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.836

Cour de cassation

; qu'en considérant que, par l'effet de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, l'employeur avait pu ramener le salaire de base du salarié de 2 469,67 euros à 2 216,42 euros seulement à compter du mois de juin 2003, en externalisant les heures supplémentaires qui y étaient jusqu'alors incluses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

produits par le salarié concernant spécifiquement le 4ème trimestre 2004, ni donc rechercher les performances effectivement réalisées par le salarié au 4ème trimestre, constituant l'assiette des commissions effectivement dues au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail alors applicables (devenus L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.855

Cour de cassation

, l'interprétation de l'accord comme le faisait la société conduisait à ce que le différentiel soit défavorable aux salariés, puisqu'une partie des frais engagés demeurait à leur charge ; qu'en omettant de procéder à cette nécessaire vérification, alors même qu'elle y était invitée, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L.140-1 (devenu L.3211-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

Salaire / rémunérationCassation+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.241

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de convention de forfait il devait être pris en compte un horaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, pour le calcul de son salaire ; que son salaire mensuel étant de 1 524 euros brut, son taux horaire s'élevait à 9,11 euros (1.524 euros / 169 heures = 9,11 euros) ; qu'en retenant au contraire que le taux horaire était de 8,67 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et L. 140-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, sans plus de précision, que "dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

781-1 du Code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi ces sujétions et contraintes n'avaient pas déjà été prises en compte dans la rémunération que les époux X... avaient perçues en qualité de co-gérants de la SARL Station-service X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail, ensemble les article 1134, 1371 et 1376 du Code civil. ALORS, DE TROISIEME PART ET TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartenait à la Cour d'appel, si elle estimait que les époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911

Cour de cassation

versée à Madame X... pour assurer la réussite du contrat de gestion qu'il avait conclu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour, dont les constatations relatives au montant extrêmement variable de la prime confirmaient les assertions de l'employeur sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du Travail et d'un défaut de réponse aux conclusions.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.305

Cour de cassation

des parties sur ce point, quelle ancienneté a été reconnue à la salariée, ni de contrôler la consistance de ses droits au regard de stipulations conventionnelles précises, successivement applicables d'une part pour les années 2001 et 2002, d'autre part, pour les années 2003 et 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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