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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911

Date
24/06/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
07-41.911
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit dans ses motifs à la demande en paiement d'une prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, alors, selon le moyen: 1°/ que l'arrêt attaqué sera censuré par voie de conséquence de la cassation prononcée à cet égard sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° A 07-41.911; 2°/ que l'arrêt qui a mentionné faire droit à la demande de prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, sans prononcer une condamnation à paiement de ce chef dans son.
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  • Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 11 mars 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-41.911 et n° K 08-41.050 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 février 2007 et 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1989 en qualité de comptable par l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris (AIHROP), a, après avoir été nommée en 1995 responsable du service financier de cette association, obtenu le statut de cadre en 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et à l'issue d'un examen de reprise par le médecin du travail, elle a, le 23 janvier 2003, été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 11 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et en invoquant notamment le fait que cet employeur était responsable de la dégradation de son état de santé, de ses arrêts de travail et de son inaptitude ; Sur les trois moyens du pourvoi n° A 07-41.911 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-41.050 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction du code du travail) concerne les obligations de l'employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est-à-dire les mesures nécessaires que le chef d'établissement doit prendre, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, si bien qu'en appliquant ces dispositions à un litige relatif à une prétendue surcharge de travail d'une salariée, qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail, et aux conflits de celle-ci avec des collègues en raison de ses particularités de caractère, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 du code du travail, privant sa décision de toute base légale ; 2°/ que la cour d'appel qui, hors de toute preuve de la connaissance par l'employeur de l'origine de la décompensation sur mode anxio-dépressif de la salariée, et des moyens susceptibles, à travers l'organisation du travail, d'y mettre fin, a présumé le chef d'entreprise responsable de troubles qui, selon l'expert, étaient la manifestation d'une "structure obsessionnelle non décompensée" préexistante, réactivée par un "lien symbolique" avec l'entreprise, et donc d'une pathologie qui n'avait pas son origine dans l'organisation du travail, pour laquelle la salariée avait une "grande autonomie", ou dans le comportement de l'employeur, a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction) qui suppose la prévention de risques d'origine professionnelle et connus de l'employeur ; Mais attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas veillé, entre 1999 et 2001, à faire subir les examens médicaux annuels obligatoires, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il avait placé la salariée, présentant des signes apparents de décompensation anxio-dépressive, dans une situation difficile en lui demandant d'effectuer, en plus de ses tâches et dans un climat social tendu, la comptabilité dégradée d'une autre association avec des suspicions de malversation et qu'il en était résulté une angoisse professionnelle accrue avec troubles, d'autre part que les relations de la salariée avec son supérieur avaient aggravé la pathologie de celle-ci ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de mesures ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre la santé de la salariée, la cour d'appel a, sans se fonder sur une présomption, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 230-2, I , II et III, alinéa 3, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit dans ses motifs à la demande en paiement d'une prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué sera censuré par voie de conséquence de la cassation prononcée à cet égard sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° A 07-41.911 ; 2°/ que l'arrêt qui a mentionné faire droit à la demande de prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, sans prononcer une condamnation à paiement de ce chef dans son dispositif, souffre d'une contradiction de motifs, et viole l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2008, statué sur la demande de condamnation de l'employeur en paiement d'une somme à titre de prime exceptionnelle, le moyen qui ne vise pas un chef faisant grief à l'employeur, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation de rectifier elle-même l'erreur matérielle invoquée par la défense ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à rectification, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 15 janvier 2008 ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris et M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° A 07-41.911 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris et M.

Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... fait valoir que confrontée à une charge de travail allant croissante, elle s'est trouvé dans l'obligation, pour y faire face, d'effectuer des heures supplémentaires ; que, dès lors que l'AIHROP fait valoir dans ses écritures d'appel que les lacunes de Madame X... dans l'organisation de son travail étaient à l'origine de son surcroît d'activité, elle reconnaît expressément par là même l'existence de ce surcroît ; que cela constitue un élément de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires de la salariée ; que l'AIHROP produit une attestation de Madame A... en date du 10 janvier 2007 dans laquelle cette dernière indique avoir eu en charge, dès le 2 avril 2001, la comptabilité, la paie et le suivi financier et fiscal de l'AIHROP, puis, à partir de septembre 2001, la comptabilité, la paie et le suivi financier et fiscal de l'EDIFICE, ajoutant qu'à compter de cette date, Madame X... ne s'occupait plus que de l'ADIPH et de l'IFFOPS ; qu'elle ne fournit à la Cour aucun autre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame X... ; qu'il résulte de cette attestation, des explications de l'une et l'autre des parties, ainsi que des pièces qu'elles ont produites aux débats, que Madame X... a effectué des heures supplémentaires du 1er mars 1997 au 1er mars 2002, pour un total de 225 heures ; que le droit de tout salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies est subordonné à l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; que, toutefois, lorsque l'employeur ne s'est pas opposé à l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié, il est réputé avoir donné son accord ; qu'il apparaît, en l'espèce, que l'AIHROP ne s'est pas opposée à l'accomplissement des heures supplémentaires effectuées par Madame X... allant même jusqu'à indiquer, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'a pas fait grief à la salariée de son surcroît d'activité, s'attachant seulement à lui demander d'organiser son travail de façon plus méthodique ; que l'AIHROP est dès lors réputée y avoir consenti ; qu'en conséquence, Madame X... est en droit de prétendre au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002, à la somme de 4 000 euros ainsi qu'à celle de 400 euros au titre des congés payés afférents, au versement desquelles il convient de condamner l'AIHROP ; ALORS QUE, si en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties en particulier en application de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, il n'en reste pas moins, qu'en vertu de ce même texte le salarié a pour obligation de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce où la Cour a seulement constaté que la salariée se contentait de soutenir qu'elle avait été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail et où l'employeur contestait la réalité de cette surcharge de travail dans ses conclusions d'appel en invoquant l'inorganisation de sa salariée et en faisant valoir que la personne qui l'avait remplacée n'avait jamais effectué d'heures supplémentaires, la Cour, qui a cru pouvoir s'abstenir de répondre à ce moyen qui avait pourtant entraîné le rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires en première instance, a ainsi violé tant l'article précité que l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de réponse aux conclusions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AIHROP à payer à Madame X... une somme de 6 837,33 euros au titre de la prime exceptionnelle pour les mois de juin 2001 à février 2002 ainsi qu'une somme de 683,73 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR sursis à statuer sur le paiement de cette prime pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003 ; AUX MOTIFS QUE l'AIHROP fait valoir dans ses écritures d'appel que Madame X... a perçu une prime de caractère exceptionnel pendant les trois premiers mois de son affectation auprès de l'ADIPH, afin de lui démontrer sa volonté de l'associer pleinement dans la réussite du contrat de gestion conclu avec cet organisme et renouvelé par le Conseil Général ; que, cependant, il résulte des bulletins de salaire produits par Madame X... que cette prime a été versée à l'intéressée, non pas dans les trois premiers mois de son affectation auprès de l'ADIPH, mais pendant six mois, dès décembre 2000, alors que le contrat de gestion n'a été conclu que le 9 janvier 2001, jusqu'en mai 2001 ; qu'il s'ensuit, et compte tenu des explications des parties à l'audience, d'une part, que la prime litigieuse n'était pas liée au seul changement d'affectati…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2009
Numéro d'affaire
07-41.911
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01364
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-41.911 et n° K 08-41.050 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 février 2007 et 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1989 en qualité de comptable par l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris (AIHROP), a, après avoir été nommée en 1995 responsable du service financier de cette association, obtenu le statut de cadre en 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et à l'issue d'un examen de reprise par le médecin du travail, elle a, le 23 janvier 2003, été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 11 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et en invoquant notam…