Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925

Cour de cassation

conséquences légales de ses propres constatations, dire au dispositif que Mme X... a droit à un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de mars 2000 ; qu'en se prononçant de la sorte au prix d'une confusion manifeste entre la date d'effet de la prescription et la date de reprise du travail par la salariée, elle a violé les articles L. 140-1 et suivants du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un employeur, la société Adrexo (exposante), à payer à son salarié à temps partiel, Mme X..., la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Cour de cassation

agence immobilière (cf. conclusions d'appel, p. 5) ; qu'il était constant que M. X... avait refusé cette offre ; qu'en se fondant, pour entériner les calculs de rappels de salaire effectués par le salarié sur la base des minima conventionnels propres aux VRP, sur le fait que cette qualité avait été «reconnue» à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... faisait valoir et offrait de démontrer que M. X... avait calculé les rappels de salaire qu'il réclamait au titre de la période requalifiée sur la base de commissions afférentes à des affaires à la conclusion desquelles il était demeuré totalement étranger (cf. conclusions d'appel de M. Y..., p.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692

Cour de cassation

Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, en dénaturant la note d'information de la société du 29 décembre 1999 qui se borne à faire état d'une harmonisation au profit des vendeurs de l'ancienne société de la partie fixe de leur rémunération à hauteur du SMIC, sans constituer un engagement pour l'avenir en faveur de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 140-1 devenu. L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527

Cour de cassation

Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

l'incurie du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Nadège X... avait effectivement remplacé le chef de magasin, ce qui impliquait l'acquisition du niveau de qualification requis, ne pouvait débouter l'intéressée de sa demande en paiement des salaires afférents à cette qualification ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L.140-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société LIDL.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.371

Cour de cassation

; que ni l'addition des sommes de 123,16 et 687,00 (arrêt) ni celle des sommes de 859,13 et 150,00 (jugement) ne donnent un total, fût-ce approché, de 710,00 ; qu'en condamnant l'employeur à restituer à la salariée une somme de 710 sans justifier de façon cohérente le montant de cette condamnation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 143-3 du Code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060

Cour de cassation

'a pas été contesté par le liquidateur de l'association ; qu'en confirmant le jugement qui a fixé le point de départ des indemnités liées aux fonctions de directeur au 1er mai 1998, date de classement de l'exposant dans ces fonctions, sans tenir compte de la date à laquelle il avait réellement exercé lesdites fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 143-1, L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir, sans être contesté par le liquidateur de l'association, qu'il avait travaillé en réalité 201,50 heures par mois ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

, avant de la déterminer en considération du nombre d'heures de nuit réellement effectuées à compter du mois de mars 2002, la cour d'appel a fait ressortir que la prime de nuit répondait au critère susvisé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

1°/ que répond au critère de constance l'usage accordé de manière répétée et durable ; qu'en se bornant à analyser la période 1997-2002 et à relever que la salariée avait été privée de sa prime mensuelle de nuit à treize reprises sur ces quatre années pour écarter l'usage litigieux dont elle revendiquait l'existence depuis 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 140-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.