Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925
Cour de cassationconséquences légales de ses propres constatations, dire au dispositif que Mme X... a droit à un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de mars 2000 ; qu'en se prononçant de la sorte au prix d'une confusion manifeste entre la date d'effet de la prescription et la date de reprise du travail par la salariée, elle a violé les articles L. 140-1 et suivants du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un employeur, la société Adrexo (exposante), à payer à son salarié à temps partiel, Mme X..., la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542
Cour de cassationagence immobilière (cf. conclusions d'appel, p. 5) ; qu'il était constant que M. X... avait refusé cette offre ; qu'en se fondant, pour entériner les calculs de rappels de salaire effectués par le salarié sur la base des minima conventionnels propres aux VRP, sur le fait que cette qualité avait été «reconnue» à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... faisait valoir et offrait de démontrer que M. X... avait calculé les rappels de salaire qu'il réclamait au titre de la période requalifiée sur la base de commissions afférentes à des affaires à la conclusion desquelles il était demeuré totalement étranger (cf. conclusions d'appel de M. Y..., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692
Cour de cassationSelon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassationdes salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; 6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en dénaturant la note d'information de la société du 29 décembre 1999 qui se borne à faire état d'une harmonisation au profit des vendeurs de l'ancienne société de la partie fixe de leur rémunération à hauteur du SMIC, sans constituer un engagement pour l'avenir en faveur de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 140-1 devenu. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527
Cour de cassationNe constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassationl'incurie du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 140-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343
Cour de cassation2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Nadège X... avait effectivement remplacé le chef de magasin, ce qui impliquait l'acquisition du niveau de qualification requis, ne pouvait débouter l'intéressée de sa demande en paiement des salaires afférents à cette qualification ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L.140-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société LIDL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.371
Cour de cassation; que ni l'addition des sommes de 123,16 et 687,00 (arrêt) ni celle des sommes de 859,13 et 150,00 (jugement) ne donnent un total, fût-ce approché, de 710,00 ; qu'en condamnant l'employeur à restituer à la salariée une somme de 710 sans justifier de façon cohérente le montant de cette condamnation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 143-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060
Cour de cassation'a pas été contesté par le liquidateur de l'association ; qu'en confirmant le jugement qui a fixé le point de départ des indemnités liées aux fonctions de directeur au 1er mai 1998, date de classement de l'exposant dans ces fonctions, sans tenir compte de la date à laquelle il avait réellement exercé lesdites fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 143-1, L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir, sans être contesté par le liquidateur de l'association, qu'il avait travaillé en réalité 201,50 heures par mois ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508
Cour de cassation, avant de la déterminer en considération du nombre d'heures de nuit réellement effectuées à compter du mois de mars 2002, la cour d'appel a fait ressortir que la prime de nuit répondait au critère susvisé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509
Cour de cassation1°/ que répond au critère de constance l'usage accordé de manière répétée et durable ; qu'en se bornant à analyser la période 1997-2002 et à relever que la salariée avait été privée de sa prime mensuelle de nuit à treize reprises sur ces quatre années pour écarter l'usage litigieux dont elle revendiquait l'existence depuis 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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