Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.250

Cour de cassation

; que son paiement incombe donc à l'employeur personnellement, sauf à ce dernier si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il a souscrit un contrat d'assurance, à se faire rembourser par l'assureur l'indemnité dont il a directement la charge du paiement envers le salarié ; que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.12 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809

Cour de cassation

1- ALORS QUE le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à payer un salaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait pas en tout état de cause cessé tout travail à compter du 1er janvier 2006, date à compter de laquelle elle ne s'était plus présenté à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail. 2- ALORS QUE pour pouvoir prétendre à un salaire en l'absence de contrepartie, le salarié doit à tout le moins être resté à la disposition de l'employeur en devant se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948

Cour de cassation

de 20,81 % - soit 2,08 % par an - tandis que lui-même bénéficiait d'une évolution de 10,32 % en dix ans, soit 1,08 % ; qu'en excluant la discrimination invoquée au motif inopérant que ces salariés avaient "terminé leur carrière avec une rémunération inférieure" à celle de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.140-1 et L.412-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans la recherche d'une discrimination salariale, la comparaison ne peut avoir lieu qu'entre salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

avait travaillé, entre 23 heures, au minimum, en novembre 2004 et, au maximum, 150, 83 heures en mars 2001 ; qu'en décidant, cependant, que la preuve du temps partiel n ‘ était pas apportée, les autres activités de Mme X... n'étant qu'accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'. en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait travaillé, entre 297 heures au minimum en 2004 et 770 heures au maximum en 2001 ; qu'en décidant cependant que la preuve du temps partiel n'était pas fournie les autres activités de Mme X... n'étant qu'accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452

Cour de cassation

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390

Cour de cassation

, écarter toute demande de rappel de salaires fondée sur le coefficient 150 position 2 de la convention collective, et allouer, dans le même temps une indemnité contractuelle de clientèle calculée sur un an de salaire déterminée selon le même coefficient ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, sans toutefois qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte » ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant considéré que l'ADAPEI DE LA LOIRE avait pratiqué un horaire supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pour lequel les salariés avaient été rémunérés en heures normales, viole les articles L. 140-1 et suivants et L. 212-5 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'ADAPEI DE LA LOIRE au règlement aux intéressés des heures supplémentaires considérées, sans tenir compte des sommes déjà versées au titre de ces heures au tarif des heures normales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de contestation de la rémunération des heures supplémentaires litigieuses comme des heures normales, viole les articles L. 121-1 et suivants et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.175

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant qu'il était effectivement "chargé des abonnements et relations libraires", ce dont il se déduisait qu'il exerçait une activité salariée présentant un lien de subordination avec la société La Medina telle que dirigée par M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 120-1 ensemble L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.873

Cour de cassation

; que l'employeur n'avait donc pas à rembourser les frais réellement exposés par le salarié, dès lors que sa rémunération restait supérieure au SMIC ; qu'en affirmant que, malgré le forfait, il appartenait à l'employeur, lorsque le montant des frais professionnels engagés par le salarié dans le mois dépassait cette dotation, de lui verser un complément d'indemnité couvrant la totalité des frais, la Cour d'appel a violé l'article L.140-1 du Code du travail ; 2) ALORS au surplus QUE seuls les frais professionnels dont il est établi par le salarié qu'ils ont été exposés pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en accordant en l'espèce au salarié une somme de 6.721 euros au titre des frais professionnels après avoir relevé que le salarié…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.297

Cour de cassation

de jours travaillés et qu'en cas de déplacement exceptionnel, le salarié se voyait défrayé en plus de la prime, sans nullement constater que les dépenses de transport réellement exposées par les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse étaient inférieures au montant de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.

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