Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785

Cour de cassation

payait les salaires au moyen de paiement en espèces irréguliers ; qu'en considérant que l'abandon de poste commis dans ces circonstances était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte et des raisons ayant pu conduire Mme X... à ne pas poursuivre la relation de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme l'avaient constaté les premiers juges, les journées des 18 et 19 août tombaient un samedi et un dimanche, Mme X... ayant tenté en vain de reprendre le travail le lundi 20 août, ce dont il résulte que le maintien de Mme X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.348

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi des salariés : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.351

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe même de l'astreinte et l'a infirmé en ses dispositions relatives à la liquidation de la dite astreinte dont elle a apprécié souverainement le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501

Cour de cassation

131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cet accord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; 6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que, dès lors, viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.361

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés ne fournissaient pas le détail de leurs trajets mais des éléments épars, sans produire les éléments relatifs à l'usage personnel qu'ils ont fait de son véhicule ; qu'en leur accordant néanmoins des sommes au titre des indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.400

Cour de cassation

chaque année par avenant (cf. décision attaquée, pages 3, in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le premier de ces avenants qui, seul, avait été accepté par le salarié et d'avoir prétendument modifié sans son accord la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.106

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant qu'elle avait toujours affirmé procéder à un avancement au mérite ; qu'en retenant que l'avantage accordé chaque année l'était en fonction de facteurs purement subjectifs liés au comportement et au mérite de chacun, tout élément objectif étant exclu, au motif inopérant que la société aurait qualifié de subjectif le critère lié au mérite, la cour d'appel a violé l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.876

Cour de cassation

son travail ; qu'en s'en tenant aux termes du document de mise à disposition du véhicule du 20 mars 2000, pour dire qu'il était lié à ses fonctions du salarié, sans s'assurer, comme elle s'y trouvait clairement invitée, de la conformité de la pratique aux énonciations de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401

Cour de cassation

de l'accord de1947, la cour d'appel a considéré que les sommes allouées au titre de la perte de l'avantage lié aux congés parentaux ont le caractère de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, alors que les sommes versées avaient la nature de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.140-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action des salariés tendait à obtenir réparation du préjudice à eux causé par la perte du bénéfice des congés familiaux prévus à l'article 20 de l'accord du 22 juin 1947 dont ils avaient été privés par la faute de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette action de nature indemnitaire se prescrivait par trente ans ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au…

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