Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196
Cour de cassationde manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que la cour qui, pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, a retenu que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoyaient la prise en charge ou le remboursement de tels frais, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458
Cour de cassationentre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il avait bénéficié depuis le 1er septembre 2005, sans avoir constaté que M. X... avait travaillé au-delà des heures contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688
Cour de cassation122-24-4 du code du travail, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir repris le versement des salaires à l'issue de ce délai, cependant que le salarié, qui n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision d'inaptitude, n'a même pas tenté de fournir sa prestation de travail sur le poste aménagé et validé par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ; 2°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.258
Cour de cassationd'expatriation ; 4°/ que l'indemnité d'expatriation a pour objet d'indemniser la nuisance spécifique que représente pour un salarié le fait d'être éloigné de sa famille et de son environnement familial à des milliers de kilomètres de la France ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1131, 1134 et 1146 et suivants du code civil et L. 120-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.666
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du code du travail, et la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de Vendée, ainsi que l'accord de la commission paritaire de l'établissement en date du 10 septembre 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été instituée dans la société Brandt industrie, pour son établissement de La Roche-sur-Yon, une prime de panier liée aux horaires ; que par ailleurs, dans ce même établissement, une prime de transport a été accordée aux salariés à l'occasion de la nouvelle implantation de l'entreprise ; que ces deux primes étaient considérées par l'employeur comme des remboursements de frais ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.590
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du code du travail, et la convention collective des industries métallurgiques du Loiret, ainsi que l'accord d'entreprise du 29 janvier 1990 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été conclu le 29 janvier 1990 au sein de la société Brandt industrie venue aux droits de la société CEPEM, un accord transformant une prime dénommée jusque là "prime d'incommodité d'horaire" en une prime de panier ; que par ailleurs, au sein de l'établissement d'Orléans, un usage constant depuis 1971, conduisait à accorder à certains salariés, en tenant compte du lieu de leur résidence, une prime de transport ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.158
Cour de cassation; qu'elle s'est ajoutée purement et simplement aux salaires reçus par les salariés ; que ces derniers n'ont jamais contesté le principe de son remboursement ; qu'en conséquence, cette somme avait la nature d'une avance et non d'un acompte que, dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, outre ce texte, les articles L. 140-1 et L. 144-2 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.211
Cour de cassation; qu'elle s'est ajoutée purement et simplement aux salaires reçus par les salariés ; que ces derniers n'ont jamais contesté le principe de son remboursement ; qu'en conséquence, cette somme avait la nature d'une avance et non d'un acompte que, dès lors, en faisant application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé, outre ce texte, les articles L. 140-1 et L. 144-2 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.966
Cour de cassationne s'agissait pas de la prime de fin d'année ; 2 / que faute de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard du principe de non-cumul de rémunérations ayant un même objet et des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1371 du code civil ; 3 / que ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Dynamic n'apporte aucune preuve de ce que la prime qualifiée de "prime exceptionnelle" versée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817
Cour de cassationhoraires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.668
Cour de cassationou, à défaut, par le juge, mais ne saurait être fixé unilatéralement par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en rappels de salaires sur objectifs aux termes de motifs qui ne caractérisent pas que ces objectifs auraient été fixés avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.584
Cour de cassationSelon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprend, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période de référence et qui, mentionnées sur ses bulletins de salaire, sont soumises à l'impôt sur le revenu
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