Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.747

Cour de cassation

; qu'en accordant à l'intéressé un rappel de salaire calculé sur la base salariale du contrat conclu, pour un temps plein, le 30 juin 1998, sans rechercher comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des relevés de frais versés aux débats par l'employeur que l'intéressé, à l'époque où il relevait du statut de correspondant local de presse, avait travaillé à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.756

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ; Sur le second moyen : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'ancienneté, outre une indemnité compensatrice de congés payés, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1354 du code civil et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que ces salariés avaient témoigné du caractère forfaitaire du système de rémunération des gardes et astreintes administratives effectuées par les cadres, sans prendre soin de préciser les modalités du système forfaitaire de rémunération décrit par lesdits salariés et montrer en quoi celui-ci n'incluait pas l'indemnité EGEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.210

Cour de cassation

à 15 000 francs ne correspondant curieusement pas aux bulletins de paie d'autre part ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement que le salarié avait reçu les salaires et remboursement de frais convenus, sans à aucun moment préciser la somme à laquelle le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ; 2 / que pour établir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en terme de salaires, M. A...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655

Cour de cassation

étant utilisé pour ses besoins personnels et pour son activité professionnelle qu'il en est de même des communications téléphoniques" ; qu'en accordant néanmoins au salarié la somme de 15 407,63 euros au titre des frais professionnels qu'il aurait engagés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 140-1 du code du travail ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments de fait ou de preuve versés aux débats, quant au montant des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, est infondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 120-2 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.950

Cour de cassation

; qu'il a été, par la suite, relaxé des fins de la poursuite ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 05-45.950 formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de 6 jours trimestriels de congé pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, L. 140-1 du code du travail, L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.342

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la société Michelin et bénéficiant d'une préretraite progressive, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre de primes de vacance, de fin d'année et d'allocation de 20% du compte point ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 140-1 et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299

Cour de cassation

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-42.995

Cour de cassation

; qu'en considérant dès lors que l'ouverture de ce compte bancaire aurait été de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société France électronique, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134, 1371 du code civil et L. 140-1 et suivants du code du travail et du principe du non-cumul l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à M. X... un rappel de salaires à hauteur de 62.500 rials, à raison de 2.500 rials par mois sur 21 mois (de juillet 1996 à août 1998), sans tenir compte des paiements par chèques établis et signés par M. Y...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.332

Cour de cassation

assimilé à un salaire" au motif inopérant qu'il n'est "pas contrepartie d'un travail" et qu'il aurait un caractère indemnitaire ; 2 / que les stocks-options attribuées par une société à des membres de son personnel sont nécessairement accordées en considération de la prestation de travail fournie par leurs bénéficiaires, de sorte que viole les articles L. 140-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les stocks-options attribuées à M. X... n'étaient pas la contrepartie d'un travail ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la contrepartie financière des stocks-options annulées de M. X...

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