Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.834
Cour de cassationde la société Autoroutes du Sud de la France, qui n'a pas à motiver sa décision ; qu'en décidant néanmoins que la société Autoroutes du Sud de la France ne pouvait fixer la prime à un taux inférieur à 25 % sans motiver sa décision, bien qu'elle n'ait pas eu l'obligation de motiver une telle variation de taux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.637
Cour de cassationa été engagé le 9 novembre 1999 par la société XTS Network en qualité de directeur commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et une prime d'objectif ; qu'il a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 5 février 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411
Cour de cassation; qu'en condamnant dès lors l'institut Bergonié au plein de la demande des salariées sans effectuer cette vérification indispensable et sans fournir aucun élément de nature à justifier le montant des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-45.389
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1 du code du travail et l'article 1135 du code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.418
Cour de cassation131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, en méconnaissance de la commune intention des parties, reconnaît à ce dernier le droit au coefficient 313 ; 3 / que viole les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 140-1 et suivants du code du travail et 1134 du conde civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030
Cour de cassationdes sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 140-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623
Cour de cassation; que dans ces conditions, la mention générale de ladite convention sur les bulletins de paie ne pouvait conférer au salarié le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention ; qu'en décidant au contraire que "les dispositions de cette convention non précisément écartées par des stipulations particulières du contrat étaient applicables", la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et R. 143-2 du code du travail ; 2 / que le juge doit motiver sa décision ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en statuant, en l'espèce, en se référant à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1995 dans un cas similaire à celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.485
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que dès lors que les ingénieurs du son exerçaient le même travail que le monteur son, les salaires devaient être les mêmes au regard des tâches prétendument accomplies, sans apprécier l'identité du travail réalisé au regard de la qualification des salariés, des responsabilités qui leur étaient octroyées et de l'expérience acquise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.742
Cour de cassationY... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 31 janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un reliquat de salaire et de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation ASSEDIC ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.491
Cour de cassationY..., que l'attribution d'un logement de fonction ne peut valoir paiement de salaire, a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'attribution d'un logement de fonction et le paiement des dépenses personnelles du salarié constituent des avantages en nature qui valent paiement de tout ou partie du salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du code du travail et 82 du code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385
Cour de cassationX..., d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires ; Mais attendu que le premier et le troisième moyens manquent en fait ; que le deuxième est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.689
Cour de cassationà compter du 24 juin 1996 par le Centre de formation des apprentis de l'industrie Haute-Savoie Mont Blanc (CFAI) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre notamment de frais de déplacement qu'il avait exposés de 1998 à 2003 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 140-1 du code du travail, 1135 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; Attendu que pour condamner le CFAI à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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