Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.834

Cour de cassation

de la société Autoroutes du Sud de la France, qui n'a pas à motiver sa décision ; qu'en décidant néanmoins que la société Autoroutes du Sud de la France ne pouvait fixer la prime à un taux inférieur à 25 % sans motiver sa décision, bien qu'elle n'ait pas eu l'obligation de motiver une telle variation de taux, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.637

Cour de cassation

a été engagé le 9 novembre 1999 par la société XTS Network en qualité de directeur commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et une prime d'objectif ; qu'il a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 5 février 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411

Cour de cassation

; qu'en condamnant dès lors l'institut Bergonié au plein de la demande des salariées sans effectuer cette vérification indispensable et sans fournir aucun élément de nature à justifier le montant des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1, L. 133-5-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.418

Cour de cassation

131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, en méconnaissance de la commune intention des parties, reconnaît à ce dernier le droit au coefficient 313 ; 3 / que viole les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 et de son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 140-1 et suivants du code du travail et 1134 du conde civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030

Cour de cassation

des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 140-1, L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la mention générale de ladite convention sur les bulletins de paie ne pouvait conférer au salarié le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention ; qu'en décidant au contraire que "les dispositions de cette convention non précisément écartées par des stipulations particulières du contrat étaient applicables", la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et R. 143-2 du code du travail ; 2 / que le juge doit motiver sa décision ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en statuant, en l'espèce, en se référant à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1995 dans un cas similaire à celui de M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.485

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que dès lors que les ingénieurs du son exerçaient le même travail que le monteur son, les salaires devaient être les mêmes au regard des tâches prétendument accomplies, sans apprécier l'identité du travail réalisé au regard de la qualification des salariés, des responsabilités qui leur étaient octroyées et de l'expérience acquise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.742

Cour de cassation

Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 31 janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un reliquat de salaire et de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation ASSEDIC ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 140-1 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.491

Cour de cassation

Y..., que l'attribution d'un logement de fonction ne peut valoir paiement de salaire, a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'attribution d'un logement de fonction et le paiement des dépenses personnelles du salarié constituent des avantages en nature qui valent paiement de tout ou partie du salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du code du travail et 82 du code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... Y...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385

Cour de cassation

X..., d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires ; Mais attendu que le premier et le troisième moyens manquent en fait ; que le deuxième est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1134 du code civil et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.689

Cour de cassation

à compter du 24 juin 1996 par le Centre de formation des apprentis de l'industrie Haute-Savoie Mont Blanc (CFAI) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre notamment de frais de déplacement qu'il avait exposés de 1998 à 2003 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 140-1 du code du travail, 1135 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; Attendu que pour condamner le CFAI à verser à M. X...

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