Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.030
Arrêt du 30 janvier 2007Pourvoi n° 05-41.030
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2004), que le 12 juillet 1978, a été conclu un accord collectif entre la société Renault, aux droits de laquelle se trouvent pour l'activité de distribution et commercialisation des véhicules les sociétés Reagroup et RFA Ouest, et des organisations syndicales instaurant le versement au profit des salariés d'un " complément mensuel uniforme " (CMU) ; que, par note du 19 juillet 1978, l'employeur a fixé unilatéralement les conditions d'attribution de ce complément ; qu'estimant qu'à partir de 1992, l'employeur avait décidé de réduire le montant du CMU au prorata des absences de manière discriminatoire pour le personnel commercial et en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1978 et de la note d'application, onze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale, paiement des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 140-1, L. 144-1 du code du travail, 1134 du code civil et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile les sociétés Reagroup et RFA Ouest font grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la note du 19 juillet 1978 était constitutive d'un usage portant sur les conditions d'attribution du CMU, que cet usage n'avait été ni régulièrement dénoncé, ni remis en cause par les accords collectifs ultérieurs qui n'avaient pas pour objet les conditions d'attribution du CMU, et que ledit usage ne prévoyait pas une réduction du CMU au prorata des absences des salariés, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer les sommes indûment retenues au préjudice des salariés dans la limite de la prescription quinquennale et faisant doit aux demandes du syndicat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Reagroup, venant aux droits de la société Renault France automobile, et RFA Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Reagroup, venant aux droits de la société Renault France automobile, et RFA Ouest à payer au syndicat CGT Renault France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724dbcd58014677418ed9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dbcd58014677418ed9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2007.
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