Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.045
Cour de cassationenseigner, avait contraint l'employeur à procéder à son remplacement à compter de la rentrée 1999-2000 en l'attente de la régularisation de sa situation, la cour d'appel qui, en définitive a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que la prime journalière n'était due que pour les journées travaillées lors de missions effectuées à l'étranger, sans à aucun moment préciser l'élément d'où se déduisait que le versement de la prime litigieuse était conditionnée par un travail en pays étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié ne prive pas ce dernier du droit de percevoir sa rémunération ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662
Cour de cassationDes difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.065
Cour de cassationa effectué au cours du mois de septembre 2002 des heures de ménage dans le cabinet médical de la société Mediena, en remplacement d'une salariée de cette dernière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre du même mois, des dommages-intérêts et la remise d'un bulletin de paie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.313
Cour de cassationL'intégration d'un agent contractuel de la SNCF dans le cadre des agents statutaires de l'entreprise opère substitution du statut et des avantages qu'il comporte aux dispositions du contrat de travail qui cesse de produire tout effet ; par ailleurs, les dispositions de l'article 5 d de la consigne générale PS 1 B n° 14 du 27 juillet 1984, qui prévoient que l'agent contractuel qui intègre le cadre permanent de la SNCF a droit au maintien de sa rémunération antérieure, ne sont applicables, comme le prévoit l'article 2 de ladite consigne, qu'aux agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984. Il en résulte qu'un salarié recruté en 1991 ne peut prétendre au maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement à son intégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.312
Cour de cassationau travailleur en raison de l'emploi du salarié, que la comparaison des salaires porte nécessairement sur les salaires bruts ; qu'en comparant les salaires nets perçus par Mme X... en qualité d'agent contractuel puis en qualité de membre du cadre permanent pour dire qu'elle n'avait pas subi de diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732
Cour de cassationPlaisance Méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ; Sur les moyens réunis : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.918
Cour de cassation215, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant analysé les tâches effectuées par le salarié et constaté qu'elles correspondaient au coefficient 215, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.902
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., dentiste à compter du 1er septembre 1974, en qualité d'aide dentaire ; que le 1er juillet 1998, M. Z... a repris le cabinet de M. Y... ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2000 ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.491
Cour de cassationcette période de temps et sans tenir compte du fait que sa production était par essence variable d'un mois sur l'autre parce qu'elle dépendait de facteurs hors de son contrôle et de celui de l'employeur (dont le caractère aléatoire du nombre de commandes passées par la clientèle), l'arrêt n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n° T 03-43.912, U 03-43.913, et W 03-43.915 : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à Mmes X..., Y... et A... des sommes au titre de leur rémunération variable, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil s'agissant des trois arrêts, et en outre de celle des articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme X..., et d'une dénaturation de contrat s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.