Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.045

Cour de cassation

enseigner, avait contraint l'employeur à procéder à son remplacement à compter de la rentrée 1999-2000 en l'attente de la régularisation de sa situation, la cour d'appel qui, en définitive a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que la prime journalière n'était due que pour les journées travaillées lors de missions effectuées à l'étranger, sans à aucun moment préciser l'élément d'où se déduisait que le versement de la prime litigieuse était conditionnée par un travail en pays étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié ne prive pas ce dernier du droit de percevoir sa rémunération ; qu'en déboutant M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.065

Cour de cassation

a effectué au cours du mois de septembre 2002 des heures de ménage dans le cabinet médical de la société Mediena, en remplacement d'une salariée de cette dernière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre du même mois, des dommages-intérêts et la remise d'un bulletin de paie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.313

Cour de cassation

L'intégration d'un agent contractuel de la SNCF dans le cadre des agents statutaires de l'entreprise opère substitution du statut et des avantages qu'il comporte aux dispositions du contrat de travail qui cesse de produire tout effet ; par ailleurs, les dispositions de l'article 5 d de la consigne générale PS 1 B n° 14 du 27 juillet 1984, qui prévoient que l'agent contractuel qui intègre le cadre permanent de la SNCF a droit au maintien de sa rémunération antérieure, ne sont applicables, comme le prévoit l'article 2 de ladite consigne, qu'aux agents contractuels recrutés au cadre permanent jusqu'au 1er janvier 1984. Il en résulte qu'un salarié recruté en 1991 ne peut prétendre au maintien de la rémunération qu'il percevait antérieurement à son intégration.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.312

Cour de cassation

au travailleur en raison de l'emploi du salarié, que la comparaison des salaires porte nécessairement sur les salaires bruts ; qu'en comparant les salaires nets perçus par Mme X... en qualité d'agent contractuel puis en qualité de membre du cadre permanent pour dire qu'elle n'avait pas subi de diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732

Cour de cassation

Plaisance Méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ; Sur les moyens réunis : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.918

Cour de cassation

215, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant analysé les tâches effectuées par le salarié et constaté qu'elles correspondaient au coefficient 215, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.902

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., dentiste à compter du 1er septembre 1974, en qualité d'aide dentaire ; que le 1er juillet 1998, M. Z... a repris le cabinet de M. Y... ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2000 ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+1
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.491

Cour de cassation

cette période de temps et sans tenir compte du fait que sa production était par essence variable d'un mois sur l'autre parce qu'elle dépendait de facteurs hors de son contrôle et de celui de l'employeur (dont le caractère aléatoire du nombre de commandes passées par la clientèle), l'arrêt n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n° T 03-43.912, U 03-43.913, et W 03-43.915 : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à Mmes X..., Y... et A... des sommes au titre de leur rémunération variable, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil s'agissant des trois arrêts, et en outre de celle des articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme X..., et d'une dénaturation de contrat s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme A...

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