Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.065

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-47.065

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a effectué au cours du mois de septembre 2002 des heures de ménage dans le cabinet médical de la société Mediena, en remplacement d'une salariée de cette dernière ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre du même mois, des dommages-intérêts et la remise d'un bulletin de paie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et L. 143-4 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que celles-ci sont irréalistes et manifestement exagérées au vu de l'attestation de la salariée remplacée sur le nombre d'heures qu'elle effectuait au cabinet et qui n'avait pas de raison d'être modifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X..., dont il constatait qu'elle avait travaillé pour le compte de la société Mediena dans le courant du mois de septembre, avait perçu l'intégralité du salaire qui lui était dû, d'une part, et s'était vu remettre le bulletin de paie correspondant, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Condamne la société SCM Mediena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372672cd58014677425a0f

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