Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.250

Cour de cassation

par la première branche, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des fautes reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents, motif pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.796

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que par arrêt du 22 février 2001, la cour d'appel d'Angers a dit qu'un contrat de travail liait les parties, retenu sa compétence, dit que Mme X... pouvait se prévaloir d'une activité à temps plein pour la période du 1er janvier 1995 à septembre 1997 et ordonné une expertise avec mission pour l'expert de chiffrer la créance de Mme X... par rapport à un salaire mensuel de 8 012 francs ; Attendu que la cour d'appel, statuant après expertise, a fait droit à la demande de Mme X... en déduisant les arrérages de la rente invalidité perçus par elle pendant la période en cause ;

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.960

Cour de cassation

; qu'en faisant au contraire droit à la demande de celui-ci dans la limite de 50 heures pour la période du 1er mars 1995 au 29 février 1997, au motif que le temps de travail hebdomadaire d'un chef de magasin est au minimum de 50 heures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard tant des articles L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200

Cour de cassation

qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la somme allouée au salarié sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

3 / très subsidiairement, que dès l'instant où elle croyait devoir allouer à M. X... une rémunération correspondant à un soi-disant travail effectif pour une présence de nuit et où elle rejetait les conclusions de l'association qui faisaient valoir que cette présence avait déjà fait l'objet d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel ne pouvait, sans organiser un conseil de rémunération en violation des articles L. 140-1 du Code du travail et 6 de la convention collective, allouer à M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.575

Cour de cassation

bénéficiait "d'un système de bonus attribué en fonction de la réalisation des résultats" et qu'en particulier le nouveau directeur général avait adressé à M. X..., "dès le 20 février 1996, la proposition de ses objectifs pour l'exercice 1996" et que "pour 1997, la proposition de ses objectifs est établie le 25 novembre 1996", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans aucune référence aux résultats de 1997, déboute M. X... de ses demandes au titre du bonus 1997 au motif inopérant des premiers juges qu'aucune clause contractuelle ne démontrait une obligation de l'employeur de verser un bonus au-delà des douze premiers mois d'activité et que, pour l'année 1997, M. X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.111

Cour de cassation

; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en payant en 1999 au salarié des commissions calculées sur une base différente de celle mentionnée dans son contrat de travail, la SAOS ESTAC n'avait pas entendu lui octroyer une gratification dont il était en droit de se prévaloir pour l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur doit fournir au salarié le travail convenu et lui payer le salaire y afférent ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-41.881

Cour de cassation

Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité de ce dernier s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'est le cas d'un salarié auquel aucune durée de travail n'est imposée et qui n'est pas soumis à un horaire déterminé.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447

Cour de cassation

; qu'il en est de même des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, de préavis, de congés payés sur préavis et de congés payés sur période de mise à pied dès lors qu'elles ont une nature salariale ; qu'en retenant le contraire et en déduisant faussement que toutes les sommes figurant dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 avaient été fixées en net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.968

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que depuis le début de l'exécution du contrat de travail, la rémunération du salarié avait toujours été calculée sur la base d'une moyenne mensuelle de travail, de sorte que les périodes creuses étaient payées de la même manière que les périodes d'activité, et que la lettre d'engagement ne prévoyait pas la maladie du salarié ait une incidence sur le niveau de sa rémunération, a décidé que l'employeur ne pouvait, au motif de la maladie du salarié, modifier unilatéralement le mode de fixation de la rémunération convenu et devait lui assurer à l'issue de son arrêt de travail la reprise des mensualités antérieurement versées.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

121-1 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L. 141-1 et du Code du travail, ensemble le principe de l'ordre public et l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mme X...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

-même accepté le taux horaire en résultant par simple division du montant du salaire par le nombre d'heures ; qu'en affirmant le contraire, en la considération inopérante que le taux horaire n'était pas précisé sur l'avenant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine du dernier avenant au contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté, avec l'accord du salarié, la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X...

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