Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.250

Arrêt du 4 octobre 2005Pourvoi n° 03-45.250

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 août 1994 comme chef boucher par la société Fergis, qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les critiques du moyen et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des fautes reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents, motif pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. X... aurait dû effectuer un préavis de deux mois et qu'il était en droit d'obtenir le paiement de la prime annuelle et a, d'autre part, condamné la société à indemniser le préjudice résultant de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens du pourvoi et sur le moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fergis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fergis à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372493cd580146774169e7

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