Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-42.218

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la prime de gestion allouée au salarié présentait un caractère de fixité, dès lors qu'en ce qui le concernait, elle n'avait jamais varié au cours des exercices antérieurs, sans constater que l'ensemble des salariés aurait bénéficié de cette prime à un taux identique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel laisse incertain le point de savoir si le directeur de magasin devait ou non se voir reconnaître la qualité de cadre en affirmant successivement que la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ne pouvait suffire à caractériser cette qualification et que les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquaient aux cadres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'annexe XI de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; 3 / que méconnaît l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui met en doute la qualité de cadre de M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.727

Cour de cassation

au titre de la prime d'intéressement ; qu'en condamnant dès lors la société, à lui verser la somme de 13 102 francs représentant le montant maximal de la prime d'intéressement auquel M. X... Y... pouvait prétendre sur l'année 2000, sans déduire la somme de 1 500 francs perçue par le salarié au mois de mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

traitement dont lui-même aurait été personnellement victime par rapport aux autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pareillement annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande de rappel de primes pour les années 1996 à 1999, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316

Cour de cassation

au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires auxquelles M. X... pouvait prétendre, et en se bornant à affirmer, sans aucunement le démontrer, que la convention de forfait "ne se présume pas et ne doit pas se révéler moins avantageuse pour le salarié", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la contradiction équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant successivement que la rémunération de M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668

Cour de cassation

de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670

Cour de cassation

de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694

Cour de cassation

de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissements de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

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