Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-42.218
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la prime de gestion allouée au salarié présentait un caractère de fixité, dès lors qu'en ce qui le concernait, elle n'avait jamais varié au cours des exercices antérieurs, sans constater que l'ensemble des salariés aurait bénéficié de cette prime à un taux identique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassation2 / que la cour d'appel laisse incertain le point de savoir si le directeur de magasin devait ou non se voir reconnaître la qualité de cadre en affirmant successivement que la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ne pouvait suffire à caractériser cette qualification et que les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquaient aux cadres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'annexe XI de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; 3 / que méconnaît l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui met en doute la qualité de cadre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassationsur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.727
Cour de cassationau titre de la prime d'intéressement ; qu'en condamnant dès lors la société, à lui verser la somme de 13 102 francs représentant le montant maximal de la prime d'intéressement auquel M. X... Y... pouvait prétendre sur l'année 2000, sans déduire la somme de 1 500 francs perçue par le salarié au mois de mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.369
Cour de cassationMême si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042
Cour de cassationtraitement dont lui-même aurait été personnellement victime par rapport aux autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pareillement annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié d'une demande de rappel de primes pour les années 1996 à 1999, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316
Cour de cassationau salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires auxquelles M. X... pouvait prétendre, et en se bornant à affirmer, sans aucunement le démontrer, que la convention de forfait "ne se présume pas et ne doit pas se révéler moins avantageuse pour le salarié", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la contradiction équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant successivement que la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668
Cour de cassationde cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667
Cour de cassationde cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670
Cour de cassationde cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694
Cour de cassationde cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698
Cour de cassationde cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissements de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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