Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.845
Cour de cassationpour le calcul de cette marge qu'était contractuellement prévu le dépôt mensuel par le salarié d'un état de ses actions commerciales, si, d'une part, M. X... avait rempli ses obligations contractuelles déclaratives à ce titre, d'autre part, quel était le taux de marge des actions de M. X... (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.113
Cour de cassationde fournir aucun élément sur des chiffres qui n'avaient pas pu être réalisées par la salariée ; que la cour d'appel qui constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément sur les chiffres réalisés et décidé néanmoins d'octroyer à la salariée, dispensée de préavis, une somme directement liée à l'accomplissement de sa prestation de travail, a violé les articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051
Cour de cassationIl résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111
Cour de cassation3 / qu'en accordant au salarié, au titre de la rémunération des 4 heures effectuées au-delà des 35 heures, un supplément de salaire égal à 4 fois 110 % du salaire d'une heure de travail bien que celui-ci ait été payé pour ces heures de travail au taux de 110 %, la cour d'appel a entraîné un enrichissement du salarié en rémunérant deux fois le même travail et a ainsi violé l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article L. 212-5 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164
Cour de cassationcostume de ville, d'autre part, l'accord donné par le salarié aux conditions d'octroi de cette prime, dès lors que l'intéressé avait, en 1990, régulièrement remis à son employeur les justificatifs d'achat afin de percevoir la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L 140-1 du Code du travail ; 4 / que la suppression du bénéfice d'une prime ne caractérise pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque les faits ayant motivé cette décision ne sont pas qualifiés de fautifs par l'employeur et notamment lorsque le versement de la prime est devenu sans objet ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557
Cour de cassation'employeur ne s'est pas opposé à la présence dans l'établissement des salariés grévistes en dehors des heures de grève, sans rechercher si le travail prétendument accompli l'avait été à la demande de l'employeur et correspondait à l'exécution d'un travail réel, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.034
Cour de cassationLe complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.502
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.. Dès lors, une cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans caractériser de fraude de la part du salarié, doit constater que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur, est nul en application de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.582
Cour de cassationselon le moyen : 1 / que l'avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser la généralité du versement de l'indemnité, seul M. X... en bénéficiant, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que l'employeur faisait valoir que l'indemnité de déplacement n'avait plus de cause dès lors que le salarié n'était plus affecté au secteur ouest, affectation ayant justifié le versement de ladite indemnité ainsi qu'en avait été informé le salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur confirme que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-43.406
Cour de cassationla demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'avantage bénéficiant à un seul salarié en raison de ses conditions de travail ne constitue pas un usage d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant l'absence de généralité de l'usage, seul M. X... bénéficiant de cette prime, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-40.199
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 140-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 1er juillet 1993 par Mme Y..., exploitant le café de la Poste à Ribeauvillé ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 1996 ; que le médecin de la Sécurité Sociale l'a reconnue apte à son travail à compter du 18 novembre 1996 ; que Mme X... n'a pas repris son emploi ; qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 8 avril 1997 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par ce médecin, le 29 avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46.256
Cour de cassationAttendu que ces mémoires déposés après l'expiration des délais prévus par les textes susvisés sont irrecevables ; Sur les deux premiers moyens du mémoire ampliatif produit par le salarié : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif produit par le salarié et le quatrième moyen de son pourvoi motivé : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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