Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.113
Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.113
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X. était en partie rétribuée par un intéressement sur le chiffre d'affaires, s'est à juste titre référée à son taux moyen au cours des douze derniers mois pour calculer l'indemnité de préavis; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2001), Mme X..., engagée le 26 mai 1995 en qualité de première vendeuse par la société Catherine Memmi, a été licenciée le 11 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... une indemnité contractuelle de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que des indemnités légales et contractuelles dues à la suite de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent se cumuler ;
qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle était destinée à être versée à la salariée en cas de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Catherine Memmi à payer à sa salariée des dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail sur le fondement de dispositions contractuelles et des dispositions légales, a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, qui constituait, pour une période d'emploi de vingt-cinq mois, la contrepartie du droit au bail cédé par Mme X... à la société Catherine Memmi, prévoyait le versement à la salariée, en cas de démission ou de licenciement dans cette période, d'une indemnité dégressive, en fonction de la durée d'exécution du contrat, destinée à compenser la perte de cette contrepartie, ce dont il résulte que cette indemnité, qui n'avait pour objet ni de réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni de payer le salaire et l'indemnité de congés payés dus au titre d'une mise à pied conservatoire injustifiée, pouvait se cumuler avec les sommes allouées à ces titres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Catherine Memmi à verser à Mme X... un intéressement au chiffre d'affaires, alors, selon le moyen :
1 / que la dispense d'exécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution du salaire à condition que les avantages ou compléments de salaire en cause soient indépendant de l'accomplissement par le salarié de sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, l'intéressement dont la salariée réclamait le versement n'avait pas vocation à être octroyée si le salarié ne réalisait aucune vente, la dispense d'exécution du préavis ne permettant de fournir aucun élément sur des chiffres qui n'avaient pas pu être réalisées par la salariée ; que la cour d'appel qui constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément sur les chiffres réalisés et décidé néanmoins d'octroyer à la salariée, dispensée de préavis, une somme directement liée à l'accomplissement de sa prestation de travail, a violé les articles L. 140-1 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un motif purement hypothétique ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'intéressement au chiffre d'affaires, en retenant qu'en l'absence d'éléments sur les chiffres réalisés, l'intéressement peut être fixé à la moyenne des douze derniers mois justifiés au dossier, a statué par un motif hypothétique et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était en partie rétribuée par un intéressement sur le chiffre d'affaires, s'est à juste titre référée à son taux moyen au cours des douze derniers mois pour calculer l'indemnité de préavis ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catherine Memmi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catherine Memmi à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd58014677411934
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd58014677411934.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
