Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.858
Cour de cassationX..., engagé le 4 décembre 1995 en qualité de secrétaire de rédaction par la société Milan Presse, a démissionné le 31 octobre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.706
Cour de cassationpayés, qui ne constitue ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L.135-2 du Code du travail que les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail l'emportent sur celles moins favorables d'une convention collective et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.801
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur un motif manifestement hypothétique pour justifier de la poursuite du contrat jusqu'au 8 juillet et pour se dispenser de rechercher si M. Y..., qui avait au demeurant invoqué une rupture de son contrat au 24 mai, était bien resté à la disposition de son employeur au-delà de cette date, condition nécessaire pour avoir droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-45.645
Cour de cassationrémunération d'un travail à plein temps du 1er janvier 1989 au 12 octobre 1996, bien qu'il ne fût pas contesté que l'intéressée avait perçu durant cette période le salaire dû pour les heures de travail qu'elle avait effectivement accomplies, notamment selon ses propres choix et qu'elle avait donc été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594
Cour de cassationen fonction du tarif moyen des salariés de son atelier, en violation des articles 481 et 461 du nouveau Code de procédure civile et anéantit la notion même de "moyenne" retenue par cet arrêt, la cour d'appel qui autorise l'intéressé à exclure de la moyenne des salaires certains salariés qui n'effectueraient pas exactement le même travail ; 3 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662
Cour de cassation; que quand bien même l'accord unilatéral pris par l'employeur fixerait des conditions d'attribution de la prime, ces conditions doivent être analysés conformément à l'objectif poursuivi par l'employeur ; qu'en l'espèce, en visant le fait que la prime subit les effets des événements chanceux ou malchanceux de l'exercice afin d'exclure M. Y... du bénéfice de la prime instituée par le statut des cadres, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.635
Cour de cassationau coefficient du salaire et que M. X... doit bénéficier de sa classification antérieure ; qu'en l'état de ces motifs, qui laissent incertaines les bases de calcul ayant permis aux juges du fond de fixer le montant de la prime due au salarié à la somme de 7 515 francs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.337
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et que, sauf disposition légale ou convention contraire, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été effectué ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.259
Cour de cassationayant transféré à son propre domicile le siège d'une société ATR concurrente de la société SNEF, sans préciser en quoi ces agissements démontraient l'absence du salarié à son poste de travail durant le mois de décembre 1993, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut motiver sa décision par référence, sans aucun examen, à une décision antérieure rendue entre les mêmes parties dans une autre instance ; que pour le débouter de sa demande en paiement du salaire du mois de décembre 1993, la cour d'appel qui se borne à énoncer "qu'il résulte de la procédure diligentée au commercial par la société, qu'à la même époque, Horace X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.861
Cour de cassationen une indemnité de dépaysement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que les autres salariés dont il était établi qu'ils étaient nourris, logés, blanchis et qu'ils percevaient sur place 6 000 francs ne percevaient pas en sus, comme le salarié, une indemnité de déplacement, a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L.140-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que le salarié faisait valoir que la prime mensuelle de 9 000 francs constituait un complément de salaire, une somme de 7 000 francs lui étant versée mensuellement en vue de couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture sur place ; qu'ayant constaté que le salarié versait une attestation d'un autre salarié établissant le versement à tous les salariés d'une somme forfaitaire mensuelle d'environ 6 000 francs pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.235
Cour de cassationavant son départ à la retraite, après avoir seulement relevé que ce dernier était classé chef classeur coton ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions effectives de M. X... aux fins d'établir que les deux salariés étaient véritablement dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-2 du Code du travail ; 2 / que c'est au salarié qui se prévaut d'un traitement discriminatoire qu'il appartient de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle d'un autre salarié traité différemment de lui ; qu'en dispensant dès lors M. Y... de rapporter cette preuve, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel ayant reconnu à M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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