Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société Inselec à verser le complément de salaire à M. X... correspondant aux 39 heures prévues sur les 25 heures effectuées, sans nullement rechercher si ce dernier s'était effectivement tenu à la disposition de son employeur au cours de ces 14 heures ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650

Cour de cassation

à un temps de travail effectif, en sorte que son remplacement pour le temps total d'un service complet s'imposait ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer comme un temps de travail les temps annexes, sans vérifier si ceux-ci avaient été exécutés par le salarié a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156

Cour de cassation

au regard des articles susvisés ; 2 ) que subsidiairement le préjudice résultant d'une discrimination ne peut être réparé que par l'octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en allouant aux salariés une somme correspondant au montant moyen des commissionnements à la masse versé aux salariés de l'agence, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1, L. 122-45 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784

Cour de cassation

Dominique X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; 4 / que lorsqu'un salarié a deux employeurs successifs, chacun de ces employeurs est seul tenu des commissions et salaires afférents à la période où il a employé le salarié ; qu'en condamnant solidairement M. Dominique X... et la société X... immobilier, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code du travail ; 5 / que, par conclusions additionnelles du 26 janvier 1997, la société X... immobilier a demandé la condamnation de Mme Marie-Paule B...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.565

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que pour la première fois à l'audience, le salarié a présenté une demande de 19 000 francs au titre de rappel de salaire ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir cette somme sans rechercher la réalité des éléments invoqués et sans justifier du calcul qui permettait de retenir ce montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération contractuelle nette avait été portée comme salaire brut sur les bulletins de paie, et qui a fixé le montant des sommes dues au vu des éléments fournis par les deux parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.468

Cour de cassation

'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et de l'avoir, en outre, condamné à payer une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement une solution, au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui, pour le calcul du complément de salaire du à M. X..., omet de tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de l'avantage en nature représenté par la fourniture gratuite d'un logement à M. X... sur la propriété de M. de Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en application de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée, M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-45.701

Cour de cassation

212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise néanmoins le salarié à percevoir l'intégralité de la rémunération correspondant à ces cinq jours ouvrés de congés pour partie indûment pris ; 5 / que toute rémunération étant la contrepartie d'une prestation de travail et le salarié s'étant irrégulièrement absenté les 26 et 27 mars 1997, viole les articles L. 140-1 et suivant du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à verser à M.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.420

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que les paiements effectués à la suite de régularisations dont il était précisément soutenu qu'elles étaient indues ne pouvaient donner lieu à répétition du seul fait qu'ils avaient résulté de régularisations, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544

Cour de cassation

d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (et donc de cesser de lui verser la prime de guichet à compter de cette même date), était dictée par les seules nécessités d'organisation du service et donc exclusive de tout caractère discriminatoire envers la salariée, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que le jugement qui affirme que cet agent aurait été muté sur un autre poste par suite de sa réclamation du versement de la prime de guichet, sans indiquer sur quel élément il se fondait pour retenir une telle affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.341

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri et Baujet, ès qualités de mandatrice liquidatrice de la société SREE, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a exploité jusqu'en 1990 une entreprise fabriquant des cuves de transformateurs ; que cette activité a été reprise le 1er juillet 1990 par la société Chaudronnerie d'Aquitaine, filiale créée à cet effet par la SREE, elle-même fabriquant des transformateurs ; que le 1er juillet 1990 la société Chaudronnerie d'Aquitaine a embauché M. X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.368

Cour de cassation

de déplacement attachées à l'accomplissement de ses précédentes fonctions ; qu'en condamnant, néanmoins, l'organisme social à continuer de verser postérieurement à leur suppression (soit à partir du 1er octobre 1997) et jusqu'à la date du jugement, le montant mensuel des primes antérieurement versées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 140-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.