Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.716
Cour de cassationgarantie due aux salariés en mensualisant les primes de vacances et de 13e mois en cause, sans établir que la mensualisation litigieuse avait effectivement eu pour conséquence de les priver du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'accord susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationsur les ventes qu'il réalise est en droit de percevoir des avances sur commissions même en l'absence de vente si celle-ci est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur de M. Y... lui avait fait interdiction de "prendre la route", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune vente n'avait été réalisée depuis la mise en redressement judiciaire de la société le 14 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.681
Cour de cassationpendant la période de préavis, peu important qu'il ne soit pas exécuté ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si, dans son cas, la prime de dépaysement était destinée à compenser des frais ou constatait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.432
Cour de cassationde la prime de 13e mois peut être privé, sauf convention ou usage contraire, du paiement de celle-ci prorata temporis ; qu'il en résulte que, pour l'année 1994, M. X..., présent dans l'entreprise à la date du versement de la prime, avait droit au paiement de celle-ci prorata temporis ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur déclarait sans être contredit que cette prime n'était due qu'au personnel ayant travaillé sans absence durant toute l'année ; qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé le 24 janvier 1994, il a décidé, à bon droit, que la prime de 13e mois ne lui était pas due pour l'année 1994 ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313
Cour de cassation2 / qu' il résultait des conclusions concordantes des parties que les salariés avaient été embauchés sur la base d'une rémunération fixe et que Kodak avait ultérieurement mis en place des plans de commissionnements et d'objectifs renouvelables chaque année et procurant une rémunération variable, de sorte que prive à nouveau de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 121-1 et L 140-1 du Code du travail , la cour d'appel qui s'abstient de qualifier l'existence d'un usage et de rechercher si la variabilité du taux de commissionnement pour chaque produit de la gamme, lié notamment à l'apparition de nouveaux modèles et à la banalisation d'autres produits plus classiques, ne faisait pas partie intégrante dudit usage ; 3 / que, à supposer même que le plan de commissionnement se soit intégré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679
Cour de cassation4 / que l'employeur est exonéré des conséquences de l'absence de fourniture de travail au salarié en cas de force majeure ; que la réduction de la demande de cours par les entreprises clientes de la société Languacom constituait pour celle-ci une circonstance imprévisible, extérieure et irrésistible ; qu'en imputant à faute à la société Languacom la réduction de l'ordre de 15 % du nombre d'heures de cours assurées, le juge d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620
Cour de cassationprévu par l'article L. 143-2 du Code du travail, sans rechercher si l'application du coefficient 37/9 permettait de rémunérer la salariée durant ses périodes d'activité en fonction de son travail effectif et sans dire en quoi, le cas échéant, ce système aurait été contraire à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant une période supérieure à la durée légale des congés payés, l'employeur est tenu de verser à ses employés, pour chacun des jours ouvrables de cette période, l'indemnité spécifique prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.759
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que la société Artvins Cave dont M. X... était gérant et son épouse porteuse de parts minoritaire a fait l'objet par jugement du 27 juillet 1995 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle a engagé le 7 septembre 1995, Mme X... en qualité de secrétaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en date du 16 janvier 1996, Mme X... a été licenciée le 26 janvier 1996 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassationà un emploi à temps plein ; qu'en lui accordant l'intégralité des sommes réclamées sans rechercher qu'elle était la durée effective de travail accompli par M. X... au sein de la société ainsi que la rémunération perçue pour les fonctions de régulation et de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 140-1 et L. 212-42 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société AMI faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassationà un emploi à temps plein ; qu'en lui accordant l'intégralité des sommes réclamées sans rechercher qu'elle était la durée effective de travail accompli par M. X... au sein de la société ainsi que la rémunération perçue pour les fonctions de régulation et de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 140-1 et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société AMI faisant valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683
Cour de cassationque cette condition n avait pas été remplie en 1993 et en 1994, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre n étaient pas dues, la cour d appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s en évinçaient nécessairement et a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l article L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que tout paiement de l indu est répétible s il est accompli sans intention libérale ; qu en l espèce, la société Manuel Canovas avait fait valoir dans ses conclusions d appel qu il ressortait de l attestation de la comptable de l entreprise, Mme Y..., qu elle n avait pas autorisé le versement des sommes perçues en 1993 et en 1994 par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationla demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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