Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.044

Cour de cassation

, ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés qui lui étaient dues, n'était pas susceptible d'établir que M. X... avait été lié à cette société par un contrat de travail postérieurement à la cessation de son mandat social, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, quatrièmement, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant que le versement par la société National bank of Kuwait à M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.633

Cour de cassation

était fondé à prétendre au paiement de salaires jusqu'au 27 juin 1995, après avoir expressément relevé qu'il avait été constaté par huissier le 15 juin 1995 que M. X... s'était vu interdire l'accès de l'entreprise, de sorte que le contrat de travail avait été rompu à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

prévoyant parmi les éléments variables de sa rémunération, le versement d'une prime annuelle sur profits et pertes, celui-ci avait droit au paiement de la partie de cette prime afférente à sa période de présence dans l'entreprise au cours de l'année 1994 ; qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait pas son paiement prorata temporis pour refuser à M. X... le droit à percevoir une fraction de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail ne prévoyait pas la date à laquelle la prime sur pertes et profits était payée ; qu'en subordonnant le droit au paiement de cette prime à la présence de M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-42.162

Cour de cassation

d'être due au cas où le salarié ne se déplace plus sur le lieu de travail pour accomplir sa prestation, de sorte qu'en déclarant exigibles lesdites indemnités par un salarié pour des périodes d'incapacité consécutives à un accident de travail puis à un congé maladie, le jugement a violé ensemble les articles VIII-11 et VIII-12 du texte susvisé, l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.807

Cour de cassation

sur la part des commissions du mois suivant, dépassant la rémunération minimale conventionnelle ; qu'il était par ailleurs constant et non contesté que la salariée avait toujours perçu chaque mois une rémunération au mois égale au minimum garanti ; qu'ainsi en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.888

Cour de cassation

que cette erreur a été rectifiée en novembre 1995 et le salaire et la feuille de paie correspondante ont été modifiés en conséquence ; qu'en refusant dans ces conditions de faire produire effet à cette rectification et en condamnant EDF à un rappel de salaire au titre de la période de novembre 1995 à janvier 1996, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1134 et 1235 du Code civil, L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.847

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le versement annuel de cette prime n'était pas subordonné à l'existence d'un bilan bénéficiaire de l'association et dans cette hypothèse si son montant dont l'évaluation était constante, n'était pas lié aux résultats financiers de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.941

Cour de cassation

des prestations maladie de la sécurité sociale ne constituait pas en réalité la contrepartie du travail qu'elle n'avait cessé d'accomplir au sein de l'entreprise, comme l'employeur l'avait d'ailleurs indiqué dans la déclaration adressée à l'ASSEDIC ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dès lors que l'employeur avait expressément reconnu que Mme Y...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.696

Cour de cassation

avait un tel caractère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, subsidiairement, en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas engagé la société Bull vis-à-vis de M. X... et si la procédure interne n'était pas inopposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.951

Cour de cassation

; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et condamné à payer à la société INF 5 une somme à titre d'avances remboursables alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.308

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de prime d'assiduité : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.274

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997), de l'avoir débouté de sa demande de compensation entre les sommes à elle dues par l'ancienne salariée, Mme Y..., à titre de trop perçu sur commissions et les sommes allouées à cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute la société Copror de sa demande de compensation déduite de l'existence d'un trop perçu sur commissions par Mme Y...

Licenciement économique / PSERejet+2
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