Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571
Cour de cassationla somme de 672 845 francs, la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il s'agissait d'un rappel de salaires depuis le 3 juillet 1989 et qu'elle avait vérifié les calculs présentés par le salarié ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser quel travail avait été accompli en contrepartie du rappel de salaire qu'elle a accordé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567
Cour de cassationEn dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-45.763
Cour de cassationpoursuivait des études de stylisme, que son travail au service de la société Inventaire services et systèmes avait un caractère intermittent, que celle-ci l'informait par minitel du calendrier des inventaires informatisés à effectuer dans la région parisienne et que le salarié lui faisait connaître en retour ses disponibilités, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intéressé aurait eu droit à une rémunération pour la période non travaillée du 1er au 27 juillet 1993 au motif que le salarié aurait été à la disposition de l'employeur, faute d'avoir tenu compte du fait que celui-ci n'était pas tenu de fournir un travail à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.355
Cour de cassationtermes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... rémunérée sur la base d'un travail à temps partiel, n'avait pas effectivement travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée n'avait pas effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.950
Cour de cassationmention de la qualification de "secrétaire de direction" de la salariée, et qui a cependant décidé que la salariée ne justifiait pas de la promesse qui lui aurait été faite de devenir rapidement secrétaire de direction avec augmentation de salaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.705
Cour de cassationréclamant le remboursement de ses frais de déplacement, avec son véhicule personnel, que la société Ailhas ne contestait pas lui avoir versés pour la période antérieure à 1993 et 1994, le jugement attaqué, faute de rechercher quel était le régime propre desdits frais et s'ils étaient inhérents à l'exécution du travail sur les sites fixés par l'employeur, a privé de base légale sa décision de débouté, au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.409
Cour de cassationavait été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, celle-ci n'avait jamais en fait travaillé qu'à temps partiel à compter de son retour de congé de maternité, ainsi que cela était établi par diverses attestations, dont une de l'expert comptable, l'inspecteur du travail ayant pour sa part indiqué que la situation de l'intéressée devait être régularisée sur la base de 67 heures par mois ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.124
Cour de cassationdes dispositions de la convention collective applicable ; qu'en se bornant à homologuer le calcul ainsi effectué par l'expert, sans s'expliquer sur ces circonstances pourtant déterminantes puisqu'elles établissaient le caractère erroné des conclusions expertales, la cour d'appel a privé la décision attaqué de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.720
Cour de cassationavait formé une demande de rappel de primes d'intéressement qui n'avait pas été payées en leur intégralité pour les années 1989 et 1990 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été intégralement rempli de ses droits, et en se bornant à indiquer que le mode de calcul de l'intéressement n'aurait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il n'était pas établi que l'employeur ait modifié le mode de calcul de l'intéressement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.789
Cour de cassationConstitue une astreinte, notamment, l'obligation pour un salarié quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.034
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait trouvé l'entreprise fermée le 6 décembre 1993 lors de sa reprise de travail au terme d'un congé et avait pris acte de la rupture, le 27 décembre 1993, faute par l'employeur de lui fournir du travail, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.783
Cour de cassation; alors qu'enfin, le contrat de travail du salarié ne stipulait pas en sa faveur le paiement de primes qualifiées de contractuelles par l'arrêt, si bien qu'en ne précisant pas si ces gratifications trouvaient leur origine dans la convention collective applicable ou un usage dans l'entreprise présentant les caractères de constance, de généralité et de fixité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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