Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.355
Arrêt du 1 juin 1999Pourvoi n° 97-41.355
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée n'avait pas effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été régulièrement payées; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant cour Mayandy, rue Schoelcher, 97170 Petit Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 février 1996) que Mme Y... a été embauchée, en avril 1980, par M. X..., en qualité d'employée de maison ; qu'ayant été licenciée le 27 septembre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'un rappel de salaires pour la période allant de janvier 1989 à novembre 1993 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que dans ses conclusions Mme Y... revendiquait l'existence d'un contrat de travail à temps complet et réclamait pour la période de janvier 1989 à novembre 1993 un complément de rémunération correspondant à la différence entre les salaires dus pour un travail à temps complet et ceux versés au titre d'un travail à temps partiel ; qu'ainsi en considérant que Mme Y... prétendait avoir travaillé pendant la période considérée sans percevoir un quelconque salaire, ce qui serait démenti par les bulletins de paie versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... rémunérée sur la base d'un travail à temps partiel, n'avait pas effectivement travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée n'avait pas effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137234bcd58014677407ea1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407ea1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 1999.
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