Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.507
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que la demande de rappel de salaires de M. X... n'était pas suffisamment établie pour débouter M. X... de cette demande sans expliquer en quoi le salarié ne justifiait pas de son droit aux différentes indemnités entrant dans ce rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.257
Cour de cassationayant versé une prime chaque année, sans établir ni que son paiement répondait à un mode de calcul prédéterminé, fixe et précis, ni qu'elle avait été versée à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou, à tout le moins, à une catégorie précise de salariés ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L.140-1 et suivants du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'il appartient au salarié demandeur de justifier que le paiement d'une prime de fin d'année qu'il revendique est dû selon un usage constant, général et fixe ; que renverse la charge de la preuve le conseil de prud'hommes qui reproche à l'employeur, qui prétendait que cette prime variait selon les résultats de l'entreprise, de ne pas établir que le paiement de cette prime répondait à un mode de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.424
Cour de cassationprévoyait une telle indemnité kilométrique de 1 500 francs par mois non justifiée et que les juges du fond, qui font état à cet égard d'une prime versée règulièrement jusqu'en décembre 1990, ne relèvent pas le caractère de généralité et de fixité de ladite prime et partant, ne justifient pas légalement leur arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que, les juges du fond ont constaté que la somme litigieuse était due, non pas en vertu d'un usage, mais en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Réunion international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Réunion international à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.082
Cour de cassationdes frais, justifier des modalités selon lesquelles le forfait a été estimé; que, pour n'avoir pas recherché si la partie de la rémunération qualifiée de remboursements de frais correspondait ou non effectivement à des frais réellement exposés par la salariée, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.961
Cour de cassationque, d'autre part, l'arrêt, qui constate que la prime n'avait pas été versée régulièrement et que son montant avait varié du simple au triple de façon irrégulière pratiquement chaque mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui devaient la conduire à écarter le caractère permanent et fixe de la prime et a ainsi violé l'article L. 140-1 du Code du travail; qu'enfin, l'arrêt, qui a constaté que Mlle X... était en arrêt de maladie du 31 mai au 22 novembre 1994, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1131 et 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.144
Cour de cassationà octobre 1995, en faisant notamment valoir qu'elle n'avait pas effectué l'horaire mensuel prévu dans le cadre du contrat de travail signé avec la Croix rouge et que l'employeur en remboursant des sommes minimes au titre des frais de transport était revenu sur des avantages acquis ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.332
Cour de cassationun rappel de salaire, la cour d'appel s'est contentée de dire qu'il ressort que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le réglement du solde de ses rémunérations sur les fiches B; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation sans justifier en fait sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail; que, d'autre part, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'en l'espèce c'était à M. X... qui réclamait un rappel de solde de commissions après encaissement de la facture délivrée au client, de rapporter la preuve que la somme demandée était due; qu'en condamnant le Cabinet Roux à payer un rappel de salaire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.433
Cour de cassationque dès lors, la cour d'appel a également dénaturé le rapport d'expertise dont elle entendait pourtant retenir les énonciations à l'appui de sa motivation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que la modification des parités de taux de change ne doit pas influer sur la rémunération du salarié rapatrié après son détachement aux Etats-Unis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L 140-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartient au salarié de prouver le caractère de généralité, de fixité et de permanence d'une prime de fin d'année permettant ainsi de la considérer comme un complément de rémunération; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que les "bonus" étaient "étrangers à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658
Cour de cassationqu'il en résultait que la prime ne devenait exigible que lorsque le collaborateur avait manifesté son choix entre les deux modalités de versement; qu'en tenant compte de l'évolution de la valeur du titre à compter d'octobre 1992, bien que M. X... ne l'ait réclamée en optant pour son versement en titres, qu'au moment de la saisine du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas quel était le cours des titres UFFB en octobre 1992, ainsi qu'à la date d'examen de la demande du salarié, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.990
Cour de cassation, devait donc être déduite du montant des commissions perçues ou à percevoir par le négociateur pour la période postérieure au licenciement ; qu'ainsi, en cumulant la rémunération minimale garantie et les commissions devant revenir à Mme X... pour une somme de 14 106,40 francs, la décision attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement, qui n'a pas dit que la somme allouée s'ajoutait aux sommes perçues par la salariée au titre du minimum garanti, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immecom, prise en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833
Cour de cassation1993) au cours de laquelle la salariée, retournée chez elle pour permettre à l'employeur de lui trouver un poste de remplacement en raison de son état de santé médicalement constaté, n'avait fourni aucune prestation de travail; alors, encore, que, aucun salaire n'étant dû lorsque le travail n'a pas été accompli, viole les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société Perrin à verser son salaire à la salariée pendant la période du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1993, au cours de laquelle l'intéressée n'avait fourni aucune prestation de travail en raison de son état de santé lié à sa grossesse ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.823
Cour de cassationqu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 18 de la convention collective précitée; et alors que, d'autre part, l'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire; qu'en mettant à la charge de l'ANPASE une indemnité constituant le complément de salaires acquis aux services d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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