Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.990

Arrêt du 21 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.990

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. JM Y..., exploitant sous l'enseigne Immecom, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... V, 35800 Dinard, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Immecom, prise en la personne de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er juin 1990 en qualité de négociatrice par M. Y..., exploitant l'agence immobilière Immecom, devenue l'agence Century 21 Immecom, a été licenciée le 4 septembre 1992; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une somme au titre de ses congés payés pour la période de mai 1991 à mai 1992, alors, selon le moyen, que, de première part, l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire sans contrepartie de travail pendant la durée du congé et ne peut se cumuler avec le salaire perçu sans interruption du travail et alors qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il a été privé de congés par la faute de l'employeur ; que cette preuve n'étant pas rapportée par Mlle X..., le jugement attaqué a violé les articles L. 223 et suivants du Code du travail, pour avoir porté condamnation à une indemnité de congés payés au titre d'une période courue de mai 1991 à mai 1992, au cours de laquelle le salarié a perçu un salaire qui ne pouvait se cumuler avec cette indemnité ; alors que, de seconde part, le jugement attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, pendant la période considérée, la salariée n'avait bénéficié d'aucun congé payé et que les conditions particulières d'exercice de sa profession lui imposaient de prendre son congé annuel à une époque postérieure au licenciement, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle avait été privée de ce congé du fait de la rupture du contrat de travail et que, dès lors, l'indemnité compensatrice lui était due ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à régler à Mlle X... une somme au titre des commissions impayées, alors, selon le moyen, que si la dispense par l'employeur d'exécuter le travail pendant la période du délai-congé, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail, ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, de diminution des salaires et avantages, ces derniers ne sont dus au salarié qu'aux conditions fixées par le contrat de travail; que celui-ci, stipulant que le salarié était rémunéré par une commission de 20 % sur les commissions perçues par l'agence au titre des opérations effectuées par son entremise, avec une rémunération minimale garantie, cette dernière, ne se cumulant pas aux commissions perçues et à percevoir, devait donc être déduite du montant des commissions perçues ou à percevoir par le négociateur pour la période postérieure au licenciement ; qu'ainsi, en cumulant la rémunération minimale garantie et les commissions devant revenir à Mme X... pour une somme de 14 106,40 francs, la décision attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 140-1 et suivants et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le jugement, qui n'a pas dit que la somme allouée s'ajoutait aux sommes perçues par la salariée au titre du minimum garanti, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immecom, prise en la personne de M. Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f6cd58014677403c5d

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