Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42.725
Cour de cassationqu'en déboutant le salarié de ses demandes en se fondant sur l'existence d'une convention aux termes de laquelle trois mois de salaires devaient être versés par la Direction de la jeunesse et des sports, sans constater que celle-ci avait effectivement versé, pour les années considérées, l'intégralité des salaires non versés par le SOC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail; que, cinquièmement l'absence de contestation du salarié ne peut valoir renonciation aux dispositions d'ordre public qu'il tient du Code du travail; que jugeant que le silence de l'intéressé pendant plusieurs années valait acceptation des modalités de paiement décidées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417
Cour de cassationa formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340
Cour de cassation122-43 du Code du travail; alors enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 3 646,91 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef ni même à tout le moins préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341
Cour de cassation122-43 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 12 944 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef, ni même, à tout le moins, préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-40.294
Cour de cassationLes énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail permettent d'instituer un régime d'équivalence dans les secteurs d'activité ou emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794
Cour de cassationconfirmé n'avait pas, à tout le moins, commis une erreur en retenant un bénéfice FIDEC de 10 257 francs et non celui de 19 257 francs communiqué par la Fiduciaire européenne et retenu par l'expert pour fixer à 3 484,72 francs le rappel de salaire dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-41.856
Cour de cassationque ce fait constituait une faute et qu'elle a estimé que celle-ci justifiait la sanction prise; que, dès lors, le licenciement était la conséquence du refus du salarié de se soumettre à la sanction prise contre lui; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173
Cour de cassationen Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.158
Cour de cassationoù par ses interventions sur les chantiers, la société Solving était elle-même à l'origine des faits reprochés à son salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était dans ces conditions fondé à exciper à l'encontre du salarié de manquements imputables à son propre fait, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée répondant aux conclusions que la cour d'appel a évalué le préjudice causé par la rupture; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu, enfin, que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois de juin 1990, alors que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que l'employeur ne justifiait pas du paiement du salaire de juin 1990 à M. X..., sans prendre en considération les constatations de fait des premiers juges ayant relevé qu'en ce qui concernait le salaire de juin 1990, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.171
Cour de cassationdeux sommes représentant un rappel de salaire et une prime d'ancienneté, le jugement a énoncé que la prime avait été incluse dans le salaire mensuel, lequel restait inférieur au minimum conventionnel; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la prime d'ancienneté avait été réglée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-44.915
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la commission est un élément constitutif du salaire; qu'en estimant qu'une garantie minimale de hausse applicable au "salaire" ne s'appliquait pas aux commissions dues au salarié, mais seulement à son "salaire de base", la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que le contrat de travail de M. X... distinguait "salaire de base" et "commission"; que l'avenant du 23 novembre 1972 prévoyait une "hausse annuelle du salaire de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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