Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées336
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

336 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-42.725

Cour de cassation

qu'en déboutant le salarié de ses demandes en se fondant sur l'existence d'une convention aux termes de laquelle trois mois de salaires devaient être versés par la Direction de la jeunesse et des sports, sans constater que celle-ci avait effectivement versé, pour les années considérées, l'intégralité des salaires non versés par le SOC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail; que, cinquièmement l'absence de contestation du salarié ne peut valoir renonciation aux dispositions d'ordre public qu'il tient du Code du travail; que jugeant que le silence de l'intéressé pendant plusieurs années valait acceptation des modalités de paiement décidées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417

Cour de cassation

a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

122-43 du Code du travail; alors enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 3 646,91 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef ni même à tout le moins préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341

Cour de cassation

122-43 du Code du travail; alors, enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 12 944 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef, ni même, à tout le moins, préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794

Cour de cassation

confirmé n'avait pas, à tout le moins, commis une erreur en retenant un bénéfice FIDEC de 10 257 francs et non celui de 19 257 francs communiqué par la Fiduciaire européenne et retenu par l'expert pour fixer à 3 484,72 francs le rappel de salaire dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-41.856

Cour de cassation

que ce fait constituait une faute et qu'elle a estimé que celle-ci justifiait la sanction prise; que, dès lors, le licenciement était la conséquence du refus du salarié de se soumettre à la sanction prise contre lui; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173

Cour de cassation

en Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.158

Cour de cassation

où par ses interventions sur les chantiers, la société Solving était elle-même à l'origine des faits reprochés à son salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était dans ces conditions fondé à exciper à l'encontre du salarié de manquements imputables à son propre fait, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions de M. X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée répondant aux conclusions que la cour d'appel a évalué le préjudice causé par la rupture; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu, enfin, que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois de juin 1990, alors que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que l'employeur ne justifiait pas du paiement du salaire de juin 1990 à M. X..., sans prendre en considération les constatations de fait des premiers juges ayant relevé qu'en ce qui concernait le salaire de juin 1990, M. X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.171

Cour de cassation

deux sommes représentant un rappel de salaire et une prime d'ancienneté, le jugement a énoncé que la prime avait été incluse dans le salaire mensuel, lequel restait inférieur au minimum conventionnel; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la prime d'ancienneté avait été réglée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que la société Dinamo s'était contractuellement engagée envers Mme X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-44.915

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la commission est un élément constitutif du salaire; qu'en estimant qu'une garantie minimale de hausse applicable au "salaire" ne s'appliquait pas aux commissions dues au salarié, mais seulement à son "salaire de base", la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que le contrat de travail de M. X... distinguait "salaire de base" et "commission"; que l'avenant du 23 novembre 1972 prévoyait une "hausse annuelle du salaire de M.

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