Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.094
Cour de cassationconstituait pas une cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Gema Volstatic fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour privation fautive de bonus 1991 alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 140-1 du Code du travail et à l'article 1134 du Code civil, le droit au paiement d'une prime dite bonus à un salarié qui a quitté l'entreprise à la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage qui en prévoirait l'attribution, prorata temporis au salarié; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Gema Volstatic à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.749
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des termes du jugement et des pièces du dossier que le salarié réclamait une somme de 12 714,40 francs au titre des congés payés et que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu une somme de 12 780 francs et était donc rempli de ses droits ; que le moyen manque en fait; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassationarticles L. 122-14-4 et L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que l'obligation pour l'employeur d'adresser au salarié une lettre de licenciement résulte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que c'est à bon droit que le juge a fait respecter cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.185
Cour de cassationde procédure civile; alors, en cinquième lieu, que sont incluses dans ce salaire les primes qui présentent des caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise; que faute d'avoir constaté que la prime de nuit litigieuse présente ces caractères, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.181
Cour de cassationjugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le seul appel de l'ASSEDIC qui, à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur, le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fût ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.624
Cour de cassationqu'il s'agissait donc d'un élément permanent et obligatoire de rémunération versé à l'occasion du travail; qu'en conséquence la prime Bordeaux Nord faisait partie des éléments du salaire effectif , qu'en décidant au contraire que la prime Bordeaux Nord n'était pas un élément de salaire mais constituait simplement un accessoire dudit salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.102
Cour de cassationpeut être un critère de rémunération forfaitaire; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'accord des salariés à une rémunération forfaitaire ne résultait pas de ce qu'ils bénéficiaient, en plus de leurs salaires "d'un logement, chauffage, eau, éléctricité, gaz gratuits", la cour de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-43.654
Cour de cassationfaisant valoir qu'il ressortait du devis établi par un paysagiste que l'entretien du parc ne nécessitait environ que 10 heures de travail par mois et que, dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre à une rémunération à temps plein pour l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a derechef contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en sixième lieu, que, en toute hypothèse, il ressort des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que lorsque le travail contractuellement prévu a été accompli; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'importance des travaux de jardinage que devait effectuer M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.497
Cour de cassationLes modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver un salarié de celle-ci dès lors que les juges du fond ont constaté que la prestation de travail correspondante a bien été exécutée avant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.963
Cour de cassationAyant exactement énoncé que dès lors que la lettre d'engagement d'un salarié, engagé en qualité de principal clerc de notaire, prévoyait l'allocation en sus du salaire de gratifications, selon les résultats de l'étude, le salarié avait droit à ces gratifications dont le montant dépendait exclusivement des résultats de l'étude, et que l'employeur ne pouvait donc en refuser le versement en raison de la mauvaise qualité du travail du salarié, ce qui aurait en toute hypothèse constitué une sanction pécuniaire, la cour d'appel a pu décider que la gratification due pour certaines années devait être calculée en prenant pour base les résultats de l'étude pour les années correspondantes et le mode de calcul retenu par l'employeur au cours de l'année précédente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-44.648
Cour de cassationprud'hommes, qui avait constaté qu'entre le 25 janvier 1992 et le 8 février 1992, Mme X... avait continué à disposer du logement que son employeur avait mis à sa disposition, devait en tirer la conséquence qu'un salaire lui était dû pendant cette période; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-41.956
Cour de cassation1989 avait confirmé qu'il s'agissait d' "une gratification facultative et modulable de zéro à un demi mois du salaire de base..." et qu'elle était fonction notamment des critères suivants : "... soin apporté au matériel, compétence professionnelle, qualité du travail, qualité des rapports..."; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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