Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées336
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

336 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679

Cour de cassation

M. Y... n'ait réclamé dans sa requête initiale en référé que la somme de 63 600 francs était la constatation évidente qu'il ne réclamait ce rappel qu'en fonction d'un salaire mensuel de 9 000 francs; la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 140-1 et suivants et R.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.799

Cour de cassation

brut de 9 400 francs ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, selon le second moyen, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'"au milieu de l'été 1990, M. Guy X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074

Cour de cassation

de la qualification du salarié et du temps travaillé ; que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer la somme de 94 937 francs à titre de rappel de salaire sans expliquer le taux horaire pratiqué et le nombre d'heures facturées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et 5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée travaillait à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.111

Cour de cassation

aurait bénéficié le salarié licencié s'il était resté en fonction au moins jusqu'à l'âge normal de la retraite (150 trimestres), faute d'avoir précisé le nombre de trimestres de cotisations manquant au moment du licenciement par rapport au maximum de 150 trimestres ; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'engagement du 13 décembre 1988, répond au souci légitime de limiter le risque et les conséquences d'une rupture du contrat de travail avant l'âge normal de la retraite pour M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

applicable, pour obtenir de telles indemnités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif, et en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur les conditions d'octroi des indemnités de déplacements et de repas telles que fixées par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.257

Cour de cassation

qui n'a pas le caractère de la généralité ; qu'en accueillant la demande du salarié, quand il résulte de ses constatations que la prime dont il poursuit le paiement n'a pas été payée à tous les salariés de la société entreprise Testoni, mais seulement à ceux de ses salariés ayant la qualification de cadre ou d'ETAM, la cour d'appel a violé les articles L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.840

Cour de cassation

pour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, ces sommes ne pouvaient être majorées pour de prétendues heures supplémentaires, correspondant localement à l'horaire même de travail et dont le jugement ne précise ni la durée, ni l'exécution ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants et L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.135

Cour de cassation

516-31 du Code du travail ; alors, de dernière part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire, et encore moins une amende prohibée, la retenue sur salaire opérée par l'employeur en raison de la non-exécution, sans justification, du travail, contrepartie du salaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le juge des référés a violé les articles L. 122-41 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578

Cour de cassation

alors que, d'autre part, en statuant ainsi sur la prime d'ancienneté, bien que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.706

Cour de cassation

1986, des primes de bilan présentant un caractère aléatoire et ne constituant pas un complément de salaire au sens de la législation du travail ; qu'en refusant de se référer à cette législation pour examiner si les primes d'intéressement versées par la société Princet se substituaient à des "éléments de salaire", la cour d'appel a violé l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771

Cour de cassation

à celui qui serait fixé si la mensualisation était convenue, la mensualisation rétroactive d'un salarié jusqu'alors payé à la vacation revient à imposer unilatéralement à l'employeur une augmentation de salaire ; qu'en reconnaissant dans ces conditions le bénéfice de la mensualisation à Mlle X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-43.991

Cour de cassation

de rappel de salaire à ce titre, pour des ventes qu'elle affirmait, ce qui était contesté par l'employeur, avoir personnellement réalisées ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui retient la thèse de la salariée sur le fondement de deux attestations de Mlle Y...

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