Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679
Cour de cassationM. Y... n'ait réclamé dans sa requête initiale en référé que la somme de 63 600 francs était la constatation évidente qu'il ne réclamait ce rappel qu'en fonction d'un salaire mensuel de 9 000 francs; la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 140-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.799
Cour de cassationbrut de 9 400 francs ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en ne tenant pas compte de données régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, selon le second moyen, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'"au milieu de l'été 1990, M. Guy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074
Cour de cassationde la qualification du salarié et du temps travaillé ; que la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer la somme de 94 937 francs à titre de rappel de salaire sans expliquer le taux horaire pratiqué et le nombre d'heures facturées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et 5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée travaillait à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.111
Cour de cassationaurait bénéficié le salarié licencié s'il était resté en fonction au moins jusqu'à l'âge normal de la retraite (150 trimestres), faute d'avoir précisé le nombre de trimestres de cotisations manquant au moment du licenciement par rapport au maximum de 150 trimestres ; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'engagement du 13 décembre 1988, répond au souci légitime de limiter le risque et les conséquences d'une rupture du contrat de travail avant l'âge normal de la retraite pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095
Cour de cassationapplicable, pour obtenir de telles indemnités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif, et en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur les conditions d'octroi des indemnités de déplacements et de repas telles que fixées par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.257
Cour de cassationqui n'a pas le caractère de la généralité ; qu'en accueillant la demande du salarié, quand il résulte de ses constatations que la prime dont il poursuit le paiement n'a pas été payée à tous les salariés de la société entreprise Testoni, mais seulement à ceux de ses salariés ayant la qualification de cadre ou d'ETAM, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.840
Cour de cassationpour l'horaire hebdomadaire conventionnel de travail, ces sommes ne pouvaient être majorées pour de prétendues heures supplémentaires, correspondant localement à l'horaire même de travail et dont le jugement ne précise ni la durée, ni l'exécution ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.135
Cour de cassation516-31 du Code du travail ; alors, de dernière part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire, et encore moins une amende prohibée, la retenue sur salaire opérée par l'employeur en raison de la non-exécution, sans justification, du travail, contrepartie du salaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le juge des référés a violé les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578
Cour de cassationalors que, d'autre part, en statuant ainsi sur la prime d'ancienneté, bien que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.706
Cour de cassation1986, des primes de bilan présentant un caractère aléatoire et ne constituant pas un complément de salaire au sens de la législation du travail ; qu'en refusant de se référer à cette législation pour examiner si les primes d'intéressement versées par la société Princet se substituaient à des "éléments de salaire", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771
Cour de cassationà celui qui serait fixé si la mensualisation était convenue, la mensualisation rétroactive d'un salarié jusqu'alors payé à la vacation revient à imposer unilatéralement à l'employeur une augmentation de salaire ; qu'en reconnaissant dans ces conditions le bénéfice de la mensualisation à Mlle X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-43.991
Cour de cassationde rappel de salaire à ce titre, pour des ventes qu'elle affirmait, ce qui était contesté par l'employeur, avoir personnellement réalisées ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui retient la thèse de la salariée sur le fondement de deux attestations de Mlle Y...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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