Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-45.919
Cour de cassationSautereau et les délégués syndicaux en date du 25 juin 1987 avec application au mois de mars 1987, en particulier pour le calcul de la prime d'ancienneté fixée selon les règles établies par la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.572
Cour de cassationSautereau et les délégués syndicaux en date du 25 juin 1987 avec application au mois de mars 1987, en particulier pour le calcul de la prime d'ancienneté fixée selon les règles établies par la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme" ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622
Cour de cassation; qu'en estimant que le salarié ne saurait prétendre au paiement de salaires pour des périodes non travaillées de son fait sans rechercher si, comme le salarié le soutenait, l'absence de travail durant les périodes incriminées ne résultait pas, soit d'un empêchement résultant de son employeur, soit du fait que le salarié avait pu se considérer comme licencié, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 90-42.703
Cour de cassationet fixité leur conférant un caractère obligatoire seul de nature à permettre au juge de l'allouer à la place de l'employeur, et sans non plus rechercher si les résultats de 1987 justifiaient l'octroi de telles primes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.853
Cour de cassation121-1 du Code du travail ; qu'enfin, en déclarant que la prime de treizième mois était une "mesure de portée générale depuis au moins l'année 1983" après avoir constaté qu'au moins cinq salariés se trouvant dans la même situation ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu, que d'une part, le premier moyen est rejeté ; que, d'autre part, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et d'indemnités de congés payés sur commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.749
Cour de cassationcaractère de la généralité ; qu'en accueillant la demande des salariés de l'espèce, quand il résulte de ses constatations que la prime dont ils poursuivent le paiement n'a pas été payée à tous les salariés de la société Entreprise Testoni, mais seulement à ceux de ses salariés ayant la qualification de cadre ou d'ETAM, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.767
Cour de cassation, que la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur la nature et les modalités de calcul, d'attribution et de paiement de la prime litigieuse, ni sur sa prise en compte par l'employeur dans le salaire versé à M. Y... pour le réajustement de sa rémunération par rapport au salaire minimum conventionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-45.997
Cour de cassationqu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté le caractère unique et isolé du retard dans le paiement du salaire, la poursuite sans incident des relations de travail pendant plus de seize années et l'erreur de l'administration des chèques postaux, à l'origine de l'incident de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767
Cour de cassationtableaux de permanence et que l'exécution effective des astreintes n'était pas discutée ; qu'en l'état, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-44.723
Cour de cassation1989, un rappel de commissions et des jours de retraits non justifiés, alors qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un décompte non contesté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739
Cour de cassationperçue par les époux Y... et aux avantages en nature dont ils bénéficiaient, notamment en ce qui concerne le logement assuré gratuitement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le rappel de salaire mis à la charge de la société Les Coopérateurs et violé, en cela, les articles 1134 du Code civil, L. 782-3, L. 140-1 et suivants et L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.