Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées336
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

336 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.362

Cour de cassation

des frais réellement exposés ; que M. X... ne pouvait, pour apporter cette preuve, se constituer un titre à lui-même ; qu'ainsi, en retenant que M. X... établissait ce fait "par la tenue d'un petit carnet personnel des lieux où il a été amené à prendre ses repas et repos journaliers, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1315 du Code civil et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.056

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la mensualisation rétroactive d'un salarié, en tenant compte du taux horaire convenu dans l'optique d'une vacation, revient à imposer unilatéralement à l'employeur une augmentation de salaire ; qu'en reconnaissant, dans ces conditions, le bénéfice de la mensualisation à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-42.184

Cour de cassation

; que d'autre part, en faisant application de ce mode de rémunération à un contrat de travail après avoir constaté qu'il avait été stipulé dans le cadre d'un contrat de mandat libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1780, 1984 et suivants du Code civil, L. 121-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les gains perçus par M. X... ont été calculés conformément aux clauses contractuelles prévoyant la rémunération ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le cabinet Beghin et Groux, envers M.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.567

Cour de cassation

et alors, en second lieu, qu'en ne recherchant pas si la prime de bilan n'avait pas un caractère habituel et, par là-même, n'avait pas acquis un caractère contractuel, ainsi que le soutenait M. Y... dans ses conclusions, pour avoir été versée régulièrement en 1983, 1984, 1985, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.082

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des primes de panier et de transport alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si les primes litigieuses s'analysaient en un complément de salaire ou correspondaient à un remboursement de frais qui n'a pas à être payé en cas d'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Onet soutenait dans ses conclusions d'appel que "Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525

Cour de cassation

constaté les premiers juges, les heures supplémentaires avaient été effectuées dans les périodes de pointe et que les adversaires n'établissaient pas la régularité des heures supplémentaires sur chaque semaine ; et alors, en second lieu, que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prime d'ancienneté de 3 % aurait été incluse dans le salaire de base du salarié à compter du 1er février 1978 du fait que "le taux horaire de M. Y...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.878

Cour de cassation

avait effectivement été salarié de M. Z... du 4 janvier 1988 à mai 1988, l'arrêt attaqué ne pouvait dispenser l'employeur du paiement de tout salaire pour les mois de février et de mars 1988 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dispensé l'employeur d'apporter la preuve de sa libération et violé les articles 1315 du Code civil, 1131 et 1134 du Code civil et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.357

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le docteur X... étant chef de laboratoire d'analyses et ayant attesté que l'intéressée était incompétente, ce qu'établissait la délivrance de deux avertissements non contestés, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur une preuve complémentaire de cette incompétence sous forme de notes et d'attestations sans violer les articles 1315 du Code civil, L. 140-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que si le docteur X... a maintenu durant 6 années Mme Y...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-41.543

Cour de cassation

que se sont octroyés les salariés, alors, selon le moyen, que le salaire constitue la contrepartie du travail accompli ; qu'en se bornant à énoncer le motif ci-dessus, sans rechercher si les sommes ainsi perçues par les salariés les remplissaient de leurs droits, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les salariés, en encaissant les chèques litigieux, avaient perçu la totalité des salaires qui leur étaient dûs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. A... et X..., envers M.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.785

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la prime litigieuse devait être versée à la fin du mois de décembre 1987 et qu'elle avait été supprimée par l'employeur le 1er décembre 1987 soit antérieurement à l'échéance ; qu'en décidant cependant que la suppression intervenue était irrégulière, et donc inopposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu tant les dispositions des articles L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-44.229

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes, alors que ces primes dont le montant variait entre 134, 95 % et 71,66 % du salaire fixe ne pouvaient, en raison de leur constance et de leur généralité reconnues par l'arrêt et de leur importance, être considérées comme de simples gratifications et être exclues du salaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055

Cour de cassation

de la feuille de paie d'octobre avec une diminution corrélative du salaire versé, aurait dû rechercher si le salaire versé avant octobre 1981 ne comprenait pas la prime d'ancienneté et de diplôme outre le salaire minimum de base conventionnel, le tout confondu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L.

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