Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.610
Cour de cassationla rémunération correspondant au coefficient 165 de la convention collective nationale de l'habillement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait une responsabilité dans l'atelier et y exercait un travail administratif, conditions requises pour l'attribution du coefficient 165 correspondant à l'appellation de surveillant ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.404
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'à défaut de fixité de son montant, le paiement d'une prime de fin d'année versée de façon constante à une catégorie de personnel n'est obligatoire pour l'employeur que si ledit montant est calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.439
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bois et matériaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, les salariés de la société Bois et matériaux percevaient une prime de fin d'année représentant un treizième mois ; que, le 20 août 1987, l'employeur a fait connaître aux salariés que la prime de fin d'année serait supprimée et remplacée par une prime liée aux bénéfices de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-41.133
Cour de cassationDoit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215
Cour de cassationcompensation, et ne pouvaient rejeter le moyen proposé par M. X... par un motif de droit erroné ; qu'en se contentant d'affirmer qu'à supposer le fait de la compensation établi, celui-ci l'aurait parfaitement admis, sans rechercher si la compensation avait vraiment eu lieu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 120-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé à bon droit qu'il appartient au salarié qui affirme avoir été licencié d'en rapporter la preuve, a, par une appréciation des éléments de la cause, retenu que M. X... n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.861
Cour de cassationavait reçu une somme totale de 39 518,55 francs de ladite ASSEDIC pour la période du 14 janvier 1985 au 14 janvier 1986, cette prise en charge par l'ASSEDIC excluant le maintien des liens du contrat de travail ; que de plus, subsidiairement, M. X... ayant quitté la société Les Transports Lepretre en décembre 1984 et n'ayant plus, depuis, exercé aucune fonction au service de cette société, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.195
Cour de cassationavait, en définitive, été embauché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en se contentant d'affirmer que l'accord sur la prime sur le chiffre d'affaires ne s'était pas formé, sans procéder à aucune recherche sur la rémunération de M. Y... avant et après le changement des conditions du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 120-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.656
Cour de cassationun rappel de salaire pour la période du 11 au 15 mai 1987 alors que, selon le moyen, le salaire étant la contrepartie du travail fourni, les juges du fond auraient dû rechercher si la salariée s'était mise en situation d'exécuter sa prestation de travail pendant la période considérée et faute de l'avoir fait, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.242
Cour de cassationlui est imputable ; qu'une incarcération subie à titre provisoire laisse intacte la présomption d'innocence ainsi que la question de savoir si elle n'est pas imputable à l'employeur lui-même ; d'où il suit qu'en déniant au salarié toute rémunération et indemnité pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.702
Cour de cassationà son coefficient hiérarchique ; qu'en se bornant dans ces conditions à entériner les affirmations et le décompte produit par le salarié, sans constater que celui-ci avait effectivement percu un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.482
Cour de cassation; qu'en considérant que les caractères de constance, de généralité et de fixité reconnus à la gratification versée par la SESCO s'opposaient à ce que son montant puisse être amputé, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles le montant de la gratification dont s'agit était déterminé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-41.572
Cour de cassation; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait invoqué d'autres causes de rupture que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ; Attendu que l'arrêt a débouté M. B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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