Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-41.133
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/1992
- Numéro d'affaire
- 90-41.133
Résumé
Doit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu que la société Compagnie industrielle de montage (CIM), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 19 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à quatre de ses salariés des rappels de salaires avec incidences sur les indemnités de congés payés et les primes d'ancienneté pour les années 1986 à 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie précise que : " pour l'application des taux effectifs garantis ainsi adoptés, il sera tenu compte des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants : prime d'ancienneté prévue à l'article 15 d…